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03/12/1996 | FRANCE | N°95BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95BX00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 présentée pour Mme Monique X... née Y... demeurant ... (Hérault) ;
Mme X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux de l'Aude rejetant sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Gruissan ;
2 ) prononce le

s dégrèvements sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995 présentée pour Mme Monique X... née Y... demeurant ... (Hérault) ;
Mme X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux de l'Aude rejetant sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Gruissan ;
2 ) prononce les dégrèvements sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme X... a invoqué un moyen tiré de ce que son "chalet" n'était pas une "propriété bâtie" au sens de l'application de l'article 1380 du code général des impôts ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre irrégularité qui entacherait, selon Mme X..., le jugement attaqué, ce jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur le caractère imposable du "chalet" litigieux :
Considérant que l'article 1380 du code général des impôts dispose que "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France";
Considérant que le chalet de Mme X..., qui est installé depuis de nombreuses années sur la plage de Gruissan, s'incorpore au sol par des pilotis et au surplus bénéficie des travaux de viabilité exécutés par la commune, notamment le raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau et de tout à l'égout ; qu'en dépit de sa taille modeste et de l'absence de fondations, il ne peut être regardé comme destiné normalement à être déplacé ; qu'il constitue ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, une propriété bâtie au sens de l'article 1380 précité du code général des impôts ;
Sur la détermination de la personne imposable :
Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruit, de l'emphytéote ou du preneur à bail ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le terrain sur lequel est édifiée la construction litigieuse appartient à la commune de Gruissan, Mme X..., qui est titulaire d'un "contrat d'amodiation", dispose de la jouissance exclusive dudit chalet, en assure l'entretien et peut en disposer en le revendant ; qu'elle dispose ainsi, sur l'immeuble dont s'agit, d'un droit réel de propriété ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas imposable à la taxe foncière à raison dudit immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X... tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans le rôle de la commune de Gruissan doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00101
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1400


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;95bx00101 ?
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