La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1996 | FRANCE | N°95BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95BX00284


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction sollicitées, ainsi que le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction sollicitées, ainsi que le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel, l'administration par une décision du 11 décembre 1995, a, accordé, au titre des années d'imposition 1988, 1989, 1990 et 1991, des dégrèvements d'un montant total de 12.380 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur le moyen tiré de la prescription :
Considérant qu'il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception postal attestant de la remise à M. X... du pli contenant la notification des redressements afférents à ses revenus de l'année 1986 que ce pli a été remis à l'intéressé le 30 décembre 1989 ; que le requérant n'établit ni que la date ainsi portée sur l'accusé de réception résulterait d'une erreur ou d un "acte de malveillance" ni qu'il aurait en fait reçu le pli le 2 janvier 1990 seulement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'aucun acte interruptif de prescription n'est, en ce qui concerne l'imposition de ses revenus de l'année 1986, intervenu avant le 31 décembre 1989, date d'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, pour cette année d'imposition ;
Sur les intérêts d'emprunt et les dépenses de grosses réparations :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts :"Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts .... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables .... b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses ..." ; qu'aux termes de l'article 199 sexies C du même code : "I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et achevé depuis plus de quinze ans ...." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 30 novembre 1991, M. X..., célibataire, travaillait comme technicien aux usines Michelin à Clermont-Ferrand, ville dans laquelle il disposait d'un logement ; qu'il ne conteste pas qu'il se rendait à son travail cinq jours par semaine, en dehors des périodes de congé ; qu'il n'établit pas qu'il séjournait, comme il le soutient, plus de 200 jours par an dans la maison dont il est devenu nu-propriétaire le 31 octobre 1986 et qui se trouve à Langogne, soit à 180 kilomètres de Clermont-Ferrand ; que cette maison ne saurait, dès lors, être regardée comme sa résidence principale au cours des années 1986 à 1990 ; que si, à la suite de son licenciement, survenu le 1er décembre 1991, il s'est installé dans sa maison de Langogne pour en faire sa résidence principale, il ne saurait, pour autant, bénéficier, au titre de l'année 1991, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du 1 de l'article 199 sexies du code général des impôts dès lors qu'en tout état de cause, il n'a pas pris l'engagement d'affecter ladite maison à son habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion de l'emprunt qu'il a contracté le 30 octobre 1986 pour l'acquisition de la nue-propriété de ladite maison ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut prétendre, pour l'ensemble des années en litige, au bénéfice des réductions d'impôt prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ;
Sur les indemnités de licenciement :
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant qu'à l'occasion du licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet, M. X... a perçu, d'une part, pour un montant de 72.255 F, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, d'autre part, une indemnité dite "d'incitation au reclassement" pour un montant de 194.845 F ; que l'administration n'a pas soumis à l'impôt l'indemnité conventionnelle de licenciement et a, par la décision de dégrèvement susmentionnée du 11 décembre 1995, exonéré à hauteur de 30 % l'indemnité dite d'incitation au reclassement ;

Considérant que pour soutenir que le surplus de ladite indemnité n'est pas imposable, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que cette indemnité n'a pas été qualifiée de salaire par son ex-employeur et n'a pas donné lieu à retenues au titre de la sécurité sociale ; qu'il n'établit pas avoir subi des "pressions morales" préalablement à son licenciement ni ne justifie avoir encouru un discrédit de nature à entacher sa réputation professionnelle ; que s'il invoque la perte des avantages procurés par la société Michelin à ses salariés, cette perte ne peut valablement être invoquée à l'appui de ses prétentions dès lors que ces avantages sont de nature pécuniaire ; que s'il est vrai, en revanche, que le licenciement du requérant, intervenu alors qu'il était âgé de 51 ans et après une présence d'une trentaire d'années dans l'entreprise lui a causé des préjudices autres que pécuniaires, l'administration a fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 130.708 F sur un total d'indemnités de 267.100 F la part non imposable desdites indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé par l'administration, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement des frais de procédure :
Considérant que, faute d'être chiffrée, cette demande est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés par l'administration le 11 décembre 1995 au titre des années 1988 à 1991, pour un montant total de 12.380 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 199 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L169


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00284
Numéro NOR : CETATEXT000007488676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;95bx00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award