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03/12/1996 | FRANCE | N°95BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95BX01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1995 présentée par la société anonyme MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE LA PALOUMERE "Cap du Bosc" à Caubeyres (Lot-et-Garonne) ;
La société anonyme LA PALOUMERE demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 1995 ;
2 ) accorde à la société anonyme LA PALOUMERE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison de soins de suite et de réadaptation qu'elle exploite à Caubeyres ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1995 présentée par la société anonyme MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE LA PALOUMERE "Cap du Bosc" à Caubeyres (Lot-et-Garonne) ;
La société anonyme LA PALOUMERE demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 1995 ;
2 ) accorde à la société anonyme LA PALOUMERE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison de soins de suite et de réadaptation qu'elle exploite à Caubeyres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de Maître X..., avocat pour la maison de repos et de convalescence LA PALOUMERE ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier .... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. LA PALOUMERE a acquis le 19 décembre 1989 un établissement de repos et de convalescence à Caubeyres, précèdemment exploité par la Croix Rouge Française et qu'elle exploite depuis le 1er janvier 1990 ; que la S.A. LA PALOUMERE pour demander a être déchargée de la taxe professionnelle qu'elle a acquittée pour les années 1990 et 1991 soutient qu'elle a procédé à la création d'une exploitation différente de celle de son prédecesseur ;
Considérant que si la S.A. PALOUMERE a effectué depuis l'acquisition de ces locaux des travaux importants et des investissements en personnel et matériels médicaux permettant d'obtenir tout d'abord un classement en catégorie C ; puis, en deux étapes, un classement en catégorie A de l'établissement de convalescence, ces travaux et investissements, rendus nécessaires du fait, notamment, du changement de la tarification ne résultent pas d'une transformation de la nature de l'activité mais d'une mise en conformité des lieux avec la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans que la requérante puisse utilement invoquer la circonstance que les éléments incorporels qu'elle a acquis n'ont représenté qu'une faible part du coût global d'acquisition de l'établissement, que la S.A. LA PALOUMERE n'a pas procédé à une création d'établissement au sens des dispositions précitées du II de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LA PALOUMERE n'est pas fondée à soutenirque c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE LA PALOUMERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01609
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;95bx01609 ?
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