La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1996 | FRANCE | N°96BX01850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 96BX01850


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, par la SCP Scheuer-Vernhet-Attali, avocat ;
La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1996 en tant que ce jugement :
- a annulé les délibérations du conseil municipal de Nîmes en date du 19 décembre 1991 et du 2 février 1993 autorisant la cession au groupement d'intérêt économique "Avenir formation", respectivement, d'une pa

rcelle cadastrée HB n 4 et d'une parcelle cadastrée HB n 3, et a enjoint ...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice, par la SCP Scheuer-Vernhet-Attali, avocat ;
La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1996 en tant que ce jugement :
- a annulé les délibérations du conseil municipal de Nîmes en date du 19 décembre 1991 et du 2 février 1993 autorisant la cession au groupement d'intérêt économique "Avenir formation", respectivement, d'une parcelle cadastrée HB n 4 et d'une parcelle cadastrée HB n 3, et a enjoint à la ville de Nîmes de saisir, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5.000 F par jour, le juge du contrat pour qu'il prononce l'annulation des contrats de vente desdites parcelles ;
- a annulé la délibération du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 17 décembre 1993 "en tant qu'elle alloue une subvention de 14 millions de Francs pour la construction du lycée d'Alzon", et a enjoint à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON d'émettre un titre exécutoire d'un montant de 14 millions de Francs à l'encontre de l'institut d'Alzon dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de prendre tout acte nécessaire au recouvrement effectif de ladite somme, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5.000 F par jour ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il prononce ces annulations et injonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Maître SAGALOVITSCH, avocat de la Commune de Nîmes ;
- les observations de Maître PERRET DU CRAY, avocat de l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'Institut d'Alzon ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement " ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les articles 1er et 4 du jugement attaqué :
Considérant que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'a été ni présente ni appelée dans les instances introduites devant le tribunal administratif par MM. X..., B..., Z..., Y..., A... Attia, l'association I.D.E.E.S, et l'association "La Commune", contre les délibérations de la ville de Nîmes en date du 19 décembre 1991 et du 2 février 1993 ; qu'elle n'est donc pas recevable à faire appel des articles 1er et 4 du jugement attaqué, qui ont, d'une part, annulé ces délibérations, d'autre part, prononcé des injonctions sous astreinte à l'encontre de cette ville ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à demander au juge d'appel de surseoir à l'exécution desdits articles ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué :
Considérant que le moyen de la requête tiré de ce que la délibération du conseil régional Languedoc-Roussillon en date du 17 décembre 1993, en tant qu'elle concerne le lycée d'Alzon, constitue un simple acte d'exécution budgétaire, notamment, des délibérations du conseil régional du 10 novembre 1992 et du 30 septembre 1993 qui n'ont pas été attaquées dans le délai de recours contentieux, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué, lesquels ont, respectivement, annulé ladite délibération du 17 décembre 1993 et enjoint à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON d'émettre un titre exécutoire de 14 millions de Francs à l'encontre de l'institut d'Alzon sous astreinte de 5.000 F par jour, le rejet des conclusions par lesquelles M.Arnardi a demandé au tribunal administratif d'annuler cette délibération ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution desdits articles ;
Sur les conclusions de M.Arnardi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que M.Arnardi réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est sursis à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01850
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-03;96bx01850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award