Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993 sous le n 93BX01527, présentée par l'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS", domicilié à Saussignac (Dordogne), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités afférentes ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1993 sous le n 93BX01528, présentée par l'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS", domiciliée à Saussignac (Dordogne), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LE TRANCHANT, avocat de l'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes, enregistrées au greffe sous les numéros 93BX01527 et 93BX01528, concernent le même contribuable, présentent à juger la même question, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que l'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS", constituée le 29 mai 1987, déclarée à la sous-préfecture de Bergerac le 2 juin 1987, et dont M. X... a été le président jusqu'au 22 février 1989, a été, à cette dernière date, dissoute, sans que soit désigné de liquidateur ; que l'administration a procédé, le 23 juin 1989 à la vérification de comptabilité de l'association, et, le 16 novembre 1989, à la notification des redressements correspondants ;
Considérant que la personnalité morale d'une association, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que, toutefois, seul le liquidateur peut, à raison de ses fonctions, agir sans mandat au nom de l'association ; qu'en tant qu'ancien président de l'association dissoute, M. X... était donc dépourvu de qualité pour agir ; qu'il est constant que M. X... n'a produit aucun mandat l'habilitant à agir au nom de celle-ci ; que, s'il résulte de l'instruction que M. X... a été avisé, par un courrier en date du 14 décembre 1990 de la trésorerie générale de la Dordogne, qu'il était envisagé d'exercer des poursuites contre chacun des membres de l'association, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, il n'a pas été, en tant qu'associé, mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mises à la charge de l'association ; que, dès lors, les requêtes de l'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" devant la cour sont irrecevables comme présentées par une personne dépourvue de qualité pour agir, et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "CHATEAU DES VIGNERONS" sont rejetées.