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05/12/1996 | FRANCE | N°94BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 décembre 1996, 94BX00870


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du budget en date du 5 mai 1993 refusant de réviser sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret

90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret 90-1237 du 31 décembre 1990 ...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du budget en date du 5 mai 1993 refusant de réviser sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu les arrêtés des 18 janvier 1991 et 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de contrôleurs de la Poste et de France Telecom ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme." ; que selon l'article L.15 du même code : "les émoluments de base seront constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant, à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ;
Considérant que M. X..., chef de section de la Poste a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 2 novembre 1992, avec une pension liquidée sur la base de l'indice brut 514 correspondant au 4e échelon de son grade ; que, pour respecter les dispositions de l'article L.16 précité et celles du décret n 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des contrôleurs de la Poste, l'administration a reclassé le requérant au 13e échelon du grade de contrôleur de la Poste conformément au tableau de correspondance fixé par ce décret et a revisé sa pension de retraite à compter du 1er juillet 1992 en portant l'indice brut 514 sur lequel était liquidée sa pension de retraite, à l'indice brut 547, comme le prévoit l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 ;
Considérant que si M. X... demande que sa pension de retraite soit liquidée sur la base de l'indice brut 579 afférent au 14e échelon du grade de contrôleur de la Poste, il ressort du tableau de correspondance établi par l'article 12 du décret n 92-928 du 7 septembre 1992 que les chefs de section de la Poste parvenus au 4e échelon de ce grade ne pouvaient, quelle que soit leur ancienneté, être reclassés que dans le grade de contrôleur de la Poste, au 13e échelon, du nouveau statut particulier fixé par le décret ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a fait une fausse application des dispositions légales et réglementaires applicables ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer les prises de position de l'administration des Postes à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00870
Date de la décision : 05/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE).


Références :

Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L15
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-05;94bx00870 ?
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