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05/12/1996 | FRANCE | N°94BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 décembre 1996, 94BX00877


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 présentée par X... Colette JEAN demeurant ... ; X... JEAN demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du budget en date du 17 mai 1993 refusant de réviser sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret 90-1237 du 31 décembre 1990

;
Vu le décret 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu les arrêtés des 18 janvie...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 présentée par X... Colette JEAN demeurant ... ; X... JEAN demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du budget en date du 17 mai 1993 refusant de réviser sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret 90-1112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu les arrêtés des 18 janvier 1991 et 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades de contrôleurs de la Poste et de France Télécom ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite "les émoluments de base seront constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; que selon l'article L. 16 du même code : "en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que X... JEAN chef de section des Postes et télécommunications a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 26 septembre 1989, avec une pension liquidée sur la base de l'indice brut 533 ; que pour se conformer aux dispositions de l'article L. 16 précité, l'administration a révisé la pension de retraite de la requérante, avec effet au 1er janvier 1991, en portant l'indice brut 533 sur lequel était liquidée la pension à l'indice brut 547, en application des dispositions du décret 90-1237 du 31 décembre 1990, du décret 91-58 du 10 janvier 1991 et de l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Considérant que la requérante prétend que l'administration aurait dû lui appliquer en outre les dispositions des articles 12 et 13 du décret 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la Poste qui prévoient que pour l'application de l'article L. 16 des assimilations seront faites suivant les tableaux de correspondance et la révision, à compter du 1er juillet 1992 des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret ; que, selon elle l'application du nouvel échelonnement indiciaire fixé par l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 doit avoir pour effet, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade de contrôleur de la Poste, de porter de 547 à 579 l'indice brut sur la base duquel doit être calculée sa pension de retraite ;
Considérant que le décret 90-1237 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom qui crée un corps de contrôleurs pour chaque exploitant public ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret 91-58 du 10 janvier 1991 s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte, au sens de l'article L. 16 précité, une réforme statutaire ;

Considérant, en revanche, que le décret 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom comporte, en son article 12, un tableau de correspondance qui supprime le grade de chef de section et qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les contrôleurs de la Poste ou de France Télécom sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 13 de ce décret pris en application de l'article L.16 précité prévoit que les assimilations décidées à l'article L. 15 du même code pour fixer les nouveaux indices sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'en application de l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, les chefs de section de la Poste qui ont atteint le 5 échelon de leur grade sont reclassés au 14 échelon du grade de contrôleur lorsque leur ancienneté dans le 5 échelon du grade de chef de section est égale ou supérieure à un an ; que, dès lors, X... JEAN remplissant cette condition, est en droit d'obtenir que l'indice brut de traitement pour le calcul de sa pension de retraite soit à compter du 1er juillet 1992 conformément à l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, celui afférent au 14 échelon du grade de contrôleur de la Poste, et de demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande de révision de pension ainsi que du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision en date du 17 mai 1993 par laquelle le ministre du budget a refusé la révision de la pension de retraite de X... JEAN est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mai 1994 est annulé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L - 16 DU CODE).


Références :

Arrêté du 18 janvier 1991
Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 12, art. 13


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 05/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00877
Numéro NOR : CETATEXT000007489168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-05;94bx00877 ?
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