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05/12/1996 | FRANCE | N°94BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 décembre 1996, 94BX01512


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 21 septembre 1994 et 30 décembre 1994 présentés par M. André X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la communauté urbaine de Bordeaux mettant à sa charge, pour un montant de 3.960 F une participation aux frais de branchement de son immeuble au réseau collectif d'évacuation des eaux usées ;
- d'annuler la décision de la comm

unauté urbaine de Bordeaux ;
- de condamner la communauté urbaine de Bor...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 21 septembre 1994 et 30 décembre 1994 présentés par M. André X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la communauté urbaine de Bordeaux mettant à sa charge, pour un montant de 3.960 F une participation aux frais de branchement de son immeuble au réseau collectif d'évacuation des eaux usées ;
- d'annuler la décision de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique : "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" et qu'aux termes de l'article L. 34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser, par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivants des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique ; que, ce remboursement est exigible des propriétaires de tous les immeubles même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ; qu'il peut être rendu forfaitaire, dès lors que son montant n'excède pas le montant maximum du remboursement prévu par l'article L. 34 précité ;
Considérant que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé à Pessac, a répondu favorablement à une proposition de raccordement faite à l'occasion de la mise en place d'un nouvel égout par la communauté urbaine de Bordeaux, maître de l'ouvrage ; que, pour demander l'annulation de la participation aux frais de branchement mis à sa charge par la communauté urbaine de Bordeaux en application de l'article L. 34 précité, M. X... soutient en premier lieu qu'il n'a pas la qualité de propriétaire intéressé au sens de l'article L. 34 du code de la santé publique précité ; que l'article 33 dudit code fait obligation aux propriétaires d'immeubles riverains d'un réseau d'assainissement de s'y raccorder dans un délai de deux ans ; que par suite M. X... avait bien la qualité de propriétaire intéressé, au sens de l'article L. 34 du code de la santé publique précité ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que son immeuble, construit antérieurement à la mise en service de l'égout, aurait de plus fait l'objet d'un raccordement d'office, ce qui exclurait ainsi la perception de la participation contestée ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 34 précité du code de la santé publique que les propriétaires d'immeubles construits antérieurement à la réalisation de l'égout peuvent faire l'objet d'un raccordement d'office, sans que cette circonstance soit de nature à les dispenser de s'acquitter de leur participation ; que ni la circonstance que la présence de l'immeuble lors de la réalisation des travaux permettrait de procéder au branchement particulier dans des conditions plus économiques, ni la nature non contestée de travail public dudit branchement dans sa partie situé sous le domaine public, ne sont de nature à dispenser M. X... de s'acquitter de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 34 du code de la santé publique ; que le requérant n'établit pas que la participation demandée excéderait le maximum de la participation exigible en application des dispositions de l'article L. 34 précité ; que, si la collectivité propriétaire de l'ouvrage est bien tenue de réaliser la partie publique du branchement particulier, cette circonstance est sans influence sur l'obligation pour le propriétaire de l'immeuble de réaliser à ses frais la partie privée dudit branchement et de verser la participation requise par l'article L. 34 ;
Considérant, en troisième lieu, que la redevance d'assainissement versée par l'usager au service gestionnaire en application des relations contractuelles régissant leurs rapports est distincte de la participation contestée, laquelle est versée à la collectivité maître de l'ouvrage en application de l'obligation légale faite au propriétaire de se raccorder au réseau mis en place et de participer au coût de ce raccordement ; que, par suite, M. X... n'est fondé à soutenir ni que le paiement de la redevance d'assainissement le dispenserait d'acquitter la participation contestée, ni que le versement de cette participation serait incompatible avec sa situation d'usager d'un service public industriel et commercial ;
Considérant qu'en admettant même que la participation contestée aurait été recouvrée comme en matière d'impôt direct, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ladite participation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 2.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01512
Date de la décision : 05/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS


Références :

Code de la santé publique L33, L34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-05;94bx01512 ?
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