Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 1994 sous le n 94BX01839, présentée par Mme X... demeurant à Pébérac, La Fouillade à Najac (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 28 novembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises des mesures d'urgences pour la rénovation de la toiture de sa maison ;
- d'ordonner les mesures d'urgences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... pouvait faire exécuter sans avoir à y être autorisée par une décision de justice, les travaux qu'elle jugeait utiles dans l'immeuble dont elle est propriétaire à Najac ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner l'exécution de tels travaux ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... demande le versement de dommages-intérêts pour "placement abusif du 12 mars 1996 au 28 août 1996", ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.