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16/12/1996 | FRANCE | N°89BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 89BX01994


Vu avec les mémoires et les pièces qui y sont jointes, le jugement avant dire droit en date du 9 juillet 1991 par lequel la cour de céans a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE EURONAT dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 1989 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si les droits cédés par la SOCIETE EURONAT ont conféré la qualité d'usufruitiers aux acquéreurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des proc

édures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu avec les mémoires et les pièces qui y sont jointes, le jugement avant dire droit en date du 9 juillet 1991 par lequel la cour de céans a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE EURONAT dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 1989 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si les droits cédés par la SOCIETE EURONAT ont conféré la qualité d'usufruitiers aux acquéreurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me POINSON, avocat de la SOCIETE EURONAT ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des décisions notifiées le 31 juillet 1996, l'administration a, en cours d'instance, prononcé le dégrèvement des impositions mises à la charge de la SOCIETE EURONAT au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1985 à 1988, dans les rôles de la commune de Grayan-l'hôpital ; que la requête de la SOCIETE EURONAT est ainsi devenue sans objet sur ce point ;
Considérant que si la SOCIETE EURONAT demande que ce dégrèvement entraîne la décharge des impositions dues au titre d'années ultérieures, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant que si l'article L.208 du livre des procédures fiscales prévoit que le dégrèvement prononcé par l'administration donne lieu au paiement d'intérêts moratoires, cette disposition ouvre seulement droit au contribuable de saisir le tribunal administratif en cas de refus, opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts ainsi prévus ; qu'à l'appui de ses conclusions, la SOCIETE EURONAT ne fait pas état d'une décision du comptable refusant le paiement d'intérêts moratoires ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables ;
Considérant que la SOCIETE EURONAT ne justifie avoir exposé ni les frais d'expertise, les frais de signification et les frais d'enregistrement de mandat prévus par l'article R.207 du livre des procédures fiscales ni les frais liés à la constitution de garanties prévus par l'article R.208-5 du même code ;
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE EURONAT la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EURONAT portant sur la décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 à 1988.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser à la SOCIETE EURONAT la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX01994
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R207
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;89bx01994 ?
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