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16/12/1996 | FRANCE | N°93BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 93BX00823


Vu la requête sommaire, les observations complémentaires et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 20 juillet, 2 novembre 1993 et 23 mars 1994, présentés par M. X... domicilié 50, place du Maréchal Joffre à Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 1993 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1981, 198

2 et 1983 ;
- de lui accorder le sursis au paiement puis la décharge des im...

Vu la requête sommaire, les observations complémentaires et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 20 juillet, 2 novembre 1993 et 23 mars 1994, présentés par M. X... domicilié 50, place du Maréchal Joffre à Dax (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 1993 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
- de lui accorder le sursis au paiement puis la décharge des impositions ci-dessus citées restant à sa charge au titre de ces trois années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., agent général d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981 à 1983 ; que dans le cadre de cette procédure, le vérificateur a pu à bon droit procéder à l'examen de relevés d'un compte bancaire mixte du contribuable où étaient déposées les commissions encaissées, lesquelles constituent des recettes professionnelles ; que parallèlement le service a procédé à un contrôle sur pièces des différentes déclarations souscrites par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrôle a été limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations de M. X... concernant ses revenus fonciers et ne s'est pas étendu à l'estimation de la valeur de son patrimoine ou au contrôle de la cohérence entre ses revenus déclarés et sa situation patrimoniale ; que les rehaussements liés à la réintégration dans ses revenus imposables des pensions perçues par sa mère à charge ont été opérés à partir d'un contrôle sur pièces des déclarations effectuées par les organismes payeurs ; que si M. X... soutient que le vérificateur aurait procédé à une visite de locaux privés donnés en location, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun commencement de preuve ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il aurait dû être préalablement avisé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les documents comptables emportés par le vérificateur l'ont été à la demande expresse du contribuable et contre remise des décharges correspondantes ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
* En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
1 ) pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués en 1978 par M. X... dans l'immeuble donné en location à M. Y..., d'un coût global de 40 923 F, ont eu pour objet de transformer un chai en local commercial ; que ces travaux ont notamment comporté la réalisation de travaux de maçonnerie et de travaux de sablage ainsi que la mise en place d'une porte d'entrée et d'équipements sanitaires ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, ces travaux ne sauraient correspondre à des travaux de réparation ou d'entretien ; que, par suite, cette dépense ne peut être regardée comme une charge déductible au sens de l'article susmentionné ;
Considérant que si M. X... sollicite par ailleurs la déduction des dépenses engagées en 1982-1983 pour l'immeuble dit "la grange" dont il est propriétaire, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont consisté en l'aménagement d'un logement dans un local qui n'était pas auparavant affecté à l'habitation et doivent, par suite, être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ; que si le requérant soutient que l'administration a considéré à tort que ce local n'était pas à usage d'habitation avant la réalisation des travaux, l'acte de vente notarié concernant cet immeuble en date du 28 octobre 1977, dont les énonciations ne sauraient valablement être infirmées par les attestation et documents dont l'intéressé se prévaut en appel, donne la nature de grange au bâtiment concerné et ne fait état que d'une seule grange ; que M. X... lui même, dans une déclaration souscrite auprès de l'administration fiscale le 30 novembre 1978, a désigné la construction dont s'agit comme étant un garage ne comportant pas d'étage ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que les dépenses afférentes à cet immeuble ne pouvaient être regardées comme des charges de la propriété déductibles sur le fondement des dispositions de l'article 31.1 précité ;
* En ce qui concerne les B.N.C. de l'année 1983 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait son activité d'agent d'assurances à titre individuel dans des locaux lui appartenant a conclu le 16 juillet 1983 un bail de location de ses locaux à compter du 1er janvier 1984 au bénéfice du cabinet Z... et X... ; que par acte sous-seing privé en date du 10 avril 1984, il a cédé à M. Z... la moitié de son portefeuille d'assurances avec effet au 1er janvier 1984, date à laquelle l'activité a été exercée en société de fait ; que le requérant doit dans ces conditions être regardé comme ayant cessé l'exercice de sa profession à titre individuel à la date du 31 décembre 1983 ; qu'en application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts, les créances acquises à cette date et non encore recouvrées ont été à bon droit immédiatement imposées et rattachées à l'année 1983 ; que le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, que les évaluations réalisées par le service concernant son matériel professionnel seraient excessives ; que s'il prétend par ailleurs que la valeur de son local professionnel a été surestimée au regard des conditions prévues au contrat de bail, il ressort de l'examen de ce contrat que n'y figure aucune clause restrictive qui pourrait avoir une influence sur la valeur dudit local ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à contester le montant des B.N.C. retenu par le service ;
* En ce qui concerne l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :
L'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige dispose : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F" ;
Considérant que M. X... ne conteste ni que l'insuffisance relevée excède le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F, ni que le redressement porte pour partie sur des erreurs de fait ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si sa bonne foi pouvait être admise, il ne peut bénéficier de l'abattement ci-dessus mentionné ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en matière de B.N.C. sont fondés pour l'essentiel sur la constatation qu'à la suite de la constitution d'une société de fait, le contribuable doit être regardé comme ayant cessé son activité individuelle et être imposé immédiatement sur les plus-values et les bénéfices, y compris les créances acquises et non recouvrées ; que la comptabilité n'a pas été écartée ; que les redressements en matière de revenus fonciers résultent d'un contrôle des pièces fournies par le contribuable pour justifier les déductions de charge ; que si M. X... a omis de déclarer le revenu d'un faible montant que perçoit sa mère, personne à charge, cette omission représente environ 2 % du montant des redressements ; que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une intention systématique de dissimulation de la part de M. X..., alors même que les redressements prononcés à son encontre ont affecté trois catégories de revenus ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le service a retenu son absence de bonne foi ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00823
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 31, 202, 158


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;93bx00823 ?
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