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16/12/1996 | FRANCE | N°94BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 94BX01534


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994, présentée pour M. Y... AHMED X... AMAR, demeurant 191, bloc 20, Habbourra Idrissi, 31000 Sefrou (Maroc) ;
M. Y... AHMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mars 1992, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la l

iquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994, présentée pour M. Y... AHMED X... AMAR, demeurant 191, bloc 20, Habbourra Idrissi, 31000 Sefrou (Maroc) ;
M. Y... AHMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mars 1992, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... AHMED, ancien militaire de l'armée française de nationalité marocaine, est titulaire d'une pension de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er mai 1967 en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 ; qu'il conteste l'application qui a été faite à sa pension des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation." ;
Considérant que l'article 78 précité de la loi du 19 décembre 1963 a ouvert en faveur des militaires marocains et tunisiens ayant effectué 11 ans de services, lorsqu'ils sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'ainsi la pension concédée à M. Y... n'est soumise qu'aux dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé intervenue le 18 avril 1967 ; que M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le montant de sa pension a été déclaré invariable par le ministre de la défense, au taux en vigueur à cette dernière date ;
Considérant toutefois qu'en application des dispositions de l'article L.55 de ce même code, M. Y... disposait d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour relever l'erreur de droit ainsi commise par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la remise du brevet de pension, qui vaut notification de l'arrêté de concession de la pension, a été effectuée auprès de l'intéressé le 10 avril 1968 ; que la réclamation de M. Y... n'a été présentée que le 1er octobre 1991, soit après l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense l'a rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mars 1992, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Y... AHMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01534
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE).

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;94bx01534 ?
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