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16/12/1996 | FRANCE | N°95BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 95BX00531


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1995 et le 19 juin 1995, présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.) ;
L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 25 mars 1993 par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à l'encontre de la société Gardiol ;
2 ) de rejeter la demande formée par la société Gardiol devant le tribunal administratif de Montpellier

;
3 ) de condamner la société Gardiol au paiement d'une somme de 12.000...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1995 et le 19 juin 1995, présentés pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.) ;
L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 25 mars 1993 par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à l'encontre de la société Gardiol ;
2 ) de rejeter la demande formée par la société Gardiol devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3 ) de condamner la société Gardiol au paiement d'une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition ne prescrit que les délégations de signature accordées par le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, établissement public national, fassent l'objet d'une publication au Journal Officiel ; que la délégation de signature consentie le 26 octobre 1992 par le directeur à M. Bernard Y..., chef du service de l'intégration, a fait l'objet d'une publication dans les bulletins officiels du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère des affaires sociales ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la diffusion de ces bulletins, cette publication a été suffisante pour rendre cette délégation de signature opposable aux employeurs utilisant une main-d'oeuvre étrangère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'insuffisance de la publicité donnée à la délégation de signature dont bénéficiait M. Y... pour annuler l'état exécutoire émis le 25 mars 1993 à l'encontre de l'entreprise Gardiol ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'entreprise Gardiol tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de l'état exécutoire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-20 du code du travail : "Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'office" ; que ces dispositions autorisaient le directeur de l'office des migrations internationales à déléguer à M. Bernard Y..., chef du service de l'intégration, le pouvoir de signer les décisions d'application de la contribution prévue par l'article L.341-7 du code du travail et les titres de recouvrement correspondants ;
Considérant que la contribution spéciale mise à la charge de la société Gardiol concerne deux travailleurs turcs en situation irrégulière ; qu'elle n'excède pas la limite de "trois infractions pour un même employeur" fixée par la délégation consentie à M. Y... ;
Considérant que par une lettre du 13 décembre 1991, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Hérault a informé la société Gardiol de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la contribution spéciale et lui a indiqué qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations ; que, dès lors, la procédure contradictoire établie par l'article R.341-33 du code du travail a été respectée ; que, du reste, la société Gardiol a fait valoir ses observations par une correspondance du 8 janvier 1992 ;
Considérant que l'état exécutoire émis le 25 mars 1993 par le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à l'encontre de la société Gardiol comporte l'indication des éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables et le relevé des infractions, par référence au procès-verbal établi le 27 août 1991 ; que cette motivation répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la société Gardiol ne saurait utilement se prévaloir du fait que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail aurait méconnu une circulaire DPM n 90-919 ; dès lors que celle-ci n'a qu'un caractère interprétatif ;
Sur le bien-fondé de l'état exécutoire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; que l'article L.341-7 du même code dispose : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ..." ;
Considérant que l'inspecteur du travail a constaté le 27 août 1991 la présence, sur le chantier de construction d'une micro-centrale à Saint-Guilhem-le-Désert, de deux ressortissants turcs démunis le titre de travail ; que ces ouvriers étaient encadrés par la maîtrise de la société Gardiol et inclus dans les équipes de l'entreprise et qu'ils utilisaient le matériel de la société Gardiol ; que si l'entreprise soutient que ces ressortissants turcs étaient salariés d'un sous-traitant, M. X..., ce dernier n'était pas présent sur le chantier ; que la sous-traitance n'était pas mentionnée sur le chantier et n'avait qu'un caractère fictif, compte tenude la subordination existant entre les travailleurs incriminés et l'entreprise Gardiol ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à la demande de la société Gardiol, que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire émis le 25 mars 1993 à l'encontre de la société Gardiol ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Gardiol à payer à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Gardiol la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande formée par la société Gardiol devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 3 : La société Gardiol est condamnée à verser à l'office des migrations internationales la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00531
Date de la décision : 16/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-07-02-02,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION -Délégation de signature du directeur de l'Office des migrations internationales - Publication aux bulletins officiels des ministères du travail et des affaires sociales (1) (2).

01-07-02-02 Publication aux bulletins officiels du ministère du travail et du ministère des affaires sociales d'une délégation de signature donnée par le directeur de l'Office des migrations internationales, établissement public national, à un chef de service. Compte tenu de la diffusion de ces bulletins, publicité suffisante pour rendre cette décision opposable aux employeurs utilisant une main-d'oeuvre étrangère.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R341-20, L341-7, R341-33, L341-6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. CE, 1974-03-14, sieur Berland, p. 193. 2. Comp. CE, 1979-01-31, de Barnier, p. 34


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Vivens
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;95bx00531 ?
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