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16/12/1996 | FRANCE | N°95BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 décembre 1996, 95BX00809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE NARBONNE, représenté par son président en exercice ; l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 219.365,66 F et a rejeté ses conclusions en appel en garantie à l'encontre des constructeurs ;
- de déclarer les constructeurs responsables et de les condamner à réparer le préjudice subi

par M. X... ;
- de les condamner au paiement de 5.000 F au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE NARBONNE, représenté par son président en exercice ; l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 219.365,66 F et a rejeté ses conclusions en appel en garantie à l'encontre des constructeurs ;
- de déclarer les constructeurs responsables et de les condamner à réparer le préjudice subi par M. X... ;
- de les condamner au paiement de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de M.VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me BACALOU, avocat de la société Sud-Route ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE responsable des désordres apparus en 1986 sur l'immeuble que possède M. X...
... et l'a condamné au versement d'une indemnité de 219.366 F ;
Sur la responsabilité de l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE :
Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, et qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé que les désordres dont s'agit ont pour origine les travaux de démolition et de construction effectués, pour le compte de l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE sur le cloître Saint-Sébastien, immeuble contigu de celui dont M. X... est propriétaire ; que M. X... ayant la qualité de tiers vis à vis de l'ouvrage public, les dommages qu'il a subis engagent l'entière responsabilité de l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les dommages trouveraient leur origine dans une faute de l'intéressé ou un cas de force majeure ;
Sur le préjudice :
Considérant que le coût non contesté des frais de remise en état de l'immeuble, comprenant les travaux confortatifs de l'infrastructure du bâtiment et la réfection des façades et intérieurs s'élève à la somme de 219.366 F ; qu'il n'est pas allégué que cette somme corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état ne soient pas les moins onéreux possibles ; que l'amélioration de l'état de l'immeuble possédé par M. X... ne justifie pas un abattement de vétusté ; qu'il suit de là que l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. X... une indemnité de 219.366 F ; que si M. X... demande une indemnité supplémentaire de 200.000 F en raison d'aggravation des désordres, il n'est ni établi ni même allégué que les travaux préconisés par l'expert ne permettaient pas de faire disparaître l'ensemble des désordres constatés et de prévenir toute aggravation ultérieure ; que, par suite, l'appel incident formé par M. X... doit être rejeté ;
Sur les appels en garantie formés par l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE :
Considérant que la réception sans réserves des travaux a été prononcée les 22 novembre 1985 et 23 avril 1986 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics conclus entre l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE, la société Combres et Tesquié, l'entreprise Camel et l'entreprise Emile André, il appartenait aux entrepreneurs, au titre de la garantie de parfait achèvement, de remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage dans le délai d'un an à compter de la réception ; que toutefois, l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE n'a pas demandé aux entreprises d'intervenir pour remédier aux désordres affectant l'immeuble de M. X... mais leur a seulement demandé de participer à des opérations d'expertise ; qu'elle ne saurait, dès lors, invoquer les stipulations contractuelles précitées ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que les réceptions des travaux ont été prononcées sans réserves, l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE ne saurait demander à être garanti par les constructeurs des conséquences dommageables des fautes commises dans la conduite et l'exécution des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 219.635,66 F et a rejeté ses appels en garantie à l'encontre des constructeurs ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les constructeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'O.P.H.L.M. DE NARBONNE à verser, à ce titre, à M. X... ainsi qu'à l'entreprise Combres
et Tesquié et à l'entreprise société Sud Route, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE NARBONNE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE NARBONNE est condamné à verser à M. X..., à l'entreprise Combres et Tesquié ainsi qu'à l'entreprise société Sud Route, la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00809
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;95bx00809 ?
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