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16/12/1996 | FRANCE | N°95BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 95BX01061


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée par Mme Lucette X...
Y... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
Mme DEL Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 23 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater l'erreur médicale dont elle aurait été victime le 28 décembre 1990 lors de soins prodigués au centre hospitalier de Guéret ;
- de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée par Mme Lucette X...
Y... demeurant ... à Guéret (Creuse) ;
Mme DEL Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 23 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater l'erreur médicale dont elle aurait été victime le 28 décembre 1990 lors de soins prodigués au centre hospitalier de Guéret ;
- de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me VIGNE, avocat du centre hospitalier de Guéret ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de Mme DEL Y... tend à la désignation d'un expert afin de déterminer les éléments lui permettant de rechercher éventuellement la responsabilité du centre hospitalier de Guéret ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme DEL Y... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que le président de l'association des commerçants et des industriels pour leur défense et leur entraide, bien que disposant d'un mandat donné par Mme DEL Y..., n'a pas qualité pour représenter la requérante ; que la présente requête est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme DEL Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01061
Numéro NOR : CETATEXT000007485308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;95bx01061 ?
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