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16/12/1996 | FRANCE | N°95BX01125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 95BX01125


Vu la décision en date du 21 juin 1995, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur une requête de M. Jacques X..., a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions présentées par l'intéressé relatives au versement de 3.250 F de primes au titre de l'année 1991 par l'office public d'habitation à loyer modéré de la commune d'Angoulême et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée par M. Jacques X..., demeurant .

.. à Saint-Yrieix (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de r...

Vu la décision en date du 21 juin 1995, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur une requête de M. Jacques X..., a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions présentées par l'intéressé relatives au versement de 3.250 F de primes au titre de l'année 1991 par l'office public d'habitation à loyer modéré de la commune d'Angoulême et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Yrieix (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes de versement de primes, dirigées contre l'office public d'habitation à loyer modéré de la commune d'Angoulême ;
2 ) de condamner l'office à lui verser une somme de 3.250 F au titre des primes de l'amicale du personnel de l'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 janvier 1993, a, par une décision du 21 juin 1995, d'une part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les arrêtés du 6 décembre 1991 du président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême mettant fin aux fonctions de M. X... en qualité de directeur dudit office et du 9 décembre 1991 du maire d'Angoulême le nommant directeur territorial dans les services de ladite ville, et, d'autre part, renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions relatives au versement d'une somme de 3.250 F correspondant à des primes revendiquées par M. X... au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1 ) d'élections ; 2 ) de contraventions de grande voirie ; 3 ) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilée ; 4 ) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés. Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes de diverses autorités administratives ..." ;
Considérant que les conclusions de M. X..., dont il appartient à la cour de connaître par l'effet de la décision susmentionnée, ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées ; que malgré une lettre du greffe de la cour en date du 6 septembre 1995, dont il a accusé réception le 8 septembre 1995, l'invitant à régulariser sa requête, M. X... n'a pas opéré la régularisation demandée ; que, dès lors, ses conclusions tendant au versement des primes sollicités ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune d'Angoulême la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angoulême tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01125
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;95bx01125 ?
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