Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au greffe de la cour et le mémoire ampliatif enregistré le 20 décembre 1995, présentés pour la COMMUNE DE VENDRES (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENDRES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 21 septembre 1995 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision d'un montant de 2.750.000 F ;
- de condamner conjointement et solidairement les entreprises Sogea, Bessière, Dragage BTP et la compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône Languedoc à lui verser une provision de 2.750.000 F, et la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me GUIRAUD, avocat de la société Sogea et de Me RICHER, avocat de la S.A.R.L. Bessière ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la créance dont se prévaut la COMMUNE DE VENDRES ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE VENDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, - qui est suffisamment motivée -, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les entreprises Sogea, Bessière, D.B.T.P. et le maître d'oeuvre B.R.L. soient condamnés à verser à la COMMUNE DE VENDRES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VENDRES à verser la somme de 5.000 F à l'entreprise Sogea, à la société Guy Bessière ainsi qu'à la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (B.R.L.) ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENDRES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VENDRES est condamnée à verser les sommes de 5.000 F (cinq mille francs) à l'entreprise Sogea, 5.000 F (cinq mille francs) à la société Guy Bessière et 5.000 F (cinq mille francs) à la compagnie B.R.L.