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17/12/1996 | FRANCE | N°94BX01088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 décembre 1996, 94BX01088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1994 présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI venant aux droits et obligations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aude, Avenue du Montpelliérais Maurin à Lattes (Hérault) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier ;
2 ) prononce la décharge de 334.339 F au titre de l'année 1982 en matière d'impôts sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1994 présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI venant aux droits et obligations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aude, Avenue du Montpelliérais Maurin à Lattes (Hérault) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier ;
2 ) prononce la décharge de 334.339 F au titre de l'année 1982 en matière d'impôts sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI conteste, au terme d'une vérification de comptabilité de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI de l'Aude effectuée au cours de l'année 1985 et portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 la réintégration dans les résultats de la société d'une provision pour litige salarial non admise en déduction sur le fondement des dispositions de l'article 39-15 du code général des impôts et d'un montant en base de 334.339 F que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI vient aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI de l'Aude ;
Considérant qu'aux termes de l article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raisons du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux" ;
Considérant que l'article 4 de la loi du 31 juillet 1982 dispose : "I - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou stipulations contractuelles contraires, la rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi de la qualité de leurs employeurs ne peut, sous réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majoration durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ... V - Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunération contraires aux dispositions des paragraphes I et IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1 du paragraphe II. Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période. Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982, être alloué, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée au paragraphe I". Considérant qu'aux termes d'un accord salarial intervenu le 18 février 1982 entre la Fédération Nationale de Crédit Agricole Mandataire de Caisses Régionales, et les organisations syndicales, les augmentations successives de valeur de point servant à déterminer les salaires réels de l'année 1982 ont été précisées ; que les augmentations du 1er août et du 1er octobre n'ayant pu intervenir en raison du blocage des salaires institués par la loi du 30 juillet 1982 prohibant toute augmentation pour la période du 1er juin 1982 au 31 octobre 1982, un second accord salarial a été conclu le 7 décembre 1982 prévoyant une augmentation au 1er décembre 1982 de la valeur du point ; que différentes instances ont été engagées dans le but de faire juger que la loi précitée du 30 juillet 1982 n'empêchait pas l'application à compter du 1er novembre 1982, des augmentations dont les dates d'effet étaient prévues pendant la période de blocage des salaires ;

Considérant que les dispositions de la loi précitée du 30 juillet 1982 qui interdisaient expressément toute majoration de salaire durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982, ainsi que tout rappel susceptible d'être prévu postérieurement à cette date au titre de la période de blocage, rendaient peu probables, à la clôture de l'exercice 1984, les risques de rattrapage salarial découlant des procédures engagées ; que la CAISSE REGIONALE ne justifie pas de l'existence, à la date à laquelle la provision a été constituée, de la probabilité d'une décision de justice susceptible de déterminer une nouvelle valeur du point d'indice rendant ainsi nécessaire, par voie de conséquence à la clôture de l'exercice 1984 et pour la période concernée la constitution de provisions permettant à la caisse de faire face aux augmentations de salaire ; qu'ainsi à la clôture de l'exercice 1984, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI ne pouvait faire état d'aucun événement permettant de regarder comme probable, la charge salariale qui aurait résulté d'une augmentation supplémentaire du point d'indice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01088
Date de la décision : 17/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 39
Loi 82-660 du 30 juillet 1982 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-17;94bx01088 ?
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