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17/12/1996 | FRANCE | N°94BX01780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 décembre 1996, 94BX01780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1994, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Creuse) ;
M. Guy X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91222 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la Commune d'Aubusson ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1994, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Creuse) ;
M. Guy X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91222 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la Commune d'Aubusson ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 " ; qu'aux termes de ce dernier article " ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que M. Guy X... demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence du classement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 194.000 F et 146.000 F correspondant aux fractions jugées excessives par l'administration des rémunérations totales de 564.000 F et 586.000 F qui, au cours des années 1986 et 1987 lui ont été versées par la S.A.R.L. AGAD, dont il était gérant, détenteur de 50 % des parts ;
Considérant que pour soutenir que les rémunérations qu'il a perçues auraient dû être, en totalité, imposées dans la catégorie des traitements et salaires, M. X... fait valoir que le chiffre d'affaires annuel de la S.A.R.L. AGAD a fortement progressé au cours des années litigieuses, passant de 6.304.473 F en 1985 à 10.354.107 F en 1987 et que dans le même temps le bénéfice est passé de 34.970 F à 222.188 F, qu'il a activement contribué à cette expansion et à la réalisation des bénéfices en découlant et que le montant des rémunérations qui lui ont été versées s'est accru dans des proportions du même ordre que ce chiffre d'affaires et bénéfice et que la masse des salaires payés à l'ensemble du personnel a augmenté en moyenne de 59 % et de 40 % si l'on exclut son salaire ; que si l'administration à qui incombe la charge de la preuve entend se référer aux rémunérations moyennes servies aux dirigeants de quatre entreprises de la région, de taille et d'objet similaires, les ratios déterminés à partir du salaire moyen des dirigeants auxquels elle aboutit révèlent des écarts de 38 à 42 % avec ceux de la S.A.R.L. AGAD, alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice de ces entreprises n'a pas progressé dans les mêmes proportions ; que d'autre part l'administration ne soutient pas que les présidents directeurs généraux des quatre sociétés anonymes prises comme terme de comparaison auraient exercé également les fonctions de directeur technique ou de directeur commercial comme le faisait en l'espèce M. X... ; que, dans ces conditions et nonobstant l'avis émis par la commission départementale des impôts, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la S.A.R.L. AGAD à M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de lui accorder la réduction d'impôt demandée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : M. Guy X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à concurrence de 23.233 F et 16.854 F en droits et 3.116 F et 354 F en pénalités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 111


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01780
Numéro NOR : CETATEXT000007488025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-17;94bx01780 ?
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