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17/12/1996 | FRANCE | N°95BX01193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 décembre 1996, 95BX01193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995 présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN demeurant ... (Haute-Garonne) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 1995 ;
2 ) annule la décision du Directeur des Services Fiscaux de Toulouse refusant la décharge des sommes de 20.000 F pour 1983, 20.000 F pour 1984, 20.000 F pour 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995 présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN demeurant ... (Haute-Garonne) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 1995 ;
2 ) annule la décision du Directeur des Services Fiscaux de Toulouse refusant la décharge des sommes de 20.000 F pour 1983, 20.000 F pour 1984, 20.000 F pour 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a refusé de déduire des résultats des exercices 1983, 1984 et 1985 une somme de 20.000 F versée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN à la Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1 - Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant que la société requérante qui s'est bornée à soutenir devant les premiers juges que les subventions versées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN aux Fédérations Départementales des Coopératives d'Achat et de Matériels des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole contribuent au bon renom de la société et sont engagées dans l'intérêt direct de la CAISSE REGIONALE soutient en appel que d'une part les subventions ainsi versées permettent à la caisse de s'assurer la collaboration des "CUMA" qui, dans un contexte de risques économiques, assument une liaison entre les organismes d'achat et d'utilisation en commun du matériel agricole et le crédit agricole ; que d'autre part, les subventions ainsi versées dans l'intérêt direct de la CAISSE REGIONALE contribuent au bon renom de celle-ci et permettent d'assurer pleinement la réalisation de l'objet social de la caisse et dans le cadre de la mission qui lui est imparti " d'animer le milieu rural, de sensibiliser la clientèle et de promouvoir l'image de la CAISSE REGIONALE qu'ainsi, compte tenu de l'objet social de la société requérante, ces subventions, qui sont d'un montant réduit, eu égard à son chiffre d'affaires, et qui sont de nature à contribuer au bon renom de la société peuvent être regardées comme versées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'en conséquence la caisse est fondée à inscrire en charges au titre des trois années considérées les montants desdites subventions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI-TOULOUSAIN est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 39


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01193
Numéro NOR : CETATEXT000007485321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-17;95bx01193 ?
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