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17/12/1996 | FRANCE | N°95BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 décembre 1996, 95BX01513


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-1264 en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Robert Y... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Genebrières (Tarn et Garonne) ;
2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 à

raison d'un bénéfice agricole imposable s'élevant respectivement à 111.331 F, ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-1264 en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Robert Y... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Genebrières (Tarn et Garonne) ;
2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 à raison d'un bénéfice agricole imposable s'élevant respectivement à 111.331 F, 127.123 F et 121.539 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET fait appel d'un jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. Robert Y... des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, après avoir estimé que le régime d'imposition de M. Y..., associé du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Foissac Haut et qui n'exerçait aucune activité individuelle indépendamment de sa participation effective et régulière audit groupement, devait être déterminé au niveau dudit groupement conformément aux dispositions de l'article 71 du code général des impôts et que le groupement étant imposé au titre des années 1987, 1988 et 1989 selon le régime forfaitaire d'imposition, M. Y... devait, par suite, être imposé à raison de sa quote part dans les résultats du groupement déterminés selon le régime du forfait et non taxé sur ses bénéfices réels ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 71 du code général des impôts concernent le régime d'imposition des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ce texte ne détermine pas à lui seul, le régime d'imposition auquel sont soumis personnellement leurs associés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ; qu'aux termes de l'article 70 du même code : "Pour l'application des articles 69, 69A, 69C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes" ; qu'aux termes de l'article 69B du même code : "Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300.000 F, l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période
biennale de référence". Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes d'exploitation réalisées par M. Y... à titre individuel en 1985 et sa quote part des recettes du GAEC de Foissac Haut en 1986 ont excédé la moyenne de 500.000 F prévue à l'article 69 précité du code général des impôts ; qu'en application des disposition combinées des articles 69 B et 70 précités du code général des impôts, M. Y... se trouvait définitivement soumis à un régime de bénéfice réel à compter du 1er janvier 1987 y compris pour sa quote-part des recettes du GAEC de Foissac Haut qui en vertu de l'article 70 précité du code général des impôts doit entrer dans le total des recettes servant à déterminer le régime d'imposition des membres des groupements ; que M. Y... ne soutient pas avoir opté, au titre des trois années suivantes pour le régime du forfait tel que prévu par le second alinéa de l'article 69B du code général des impôts, à raison d'un abaissement de ses recettes en dessous de 300.000 F en moyenne au cours de deux années consécutives ; que dès lors, il se trouvait en application de l'article 69B du code général des impôts soumis à un régime de bénéfice réel pour l'imposition de ses revenus agricoles des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'il suit de là que LE MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'application de l'article 71 du code général des impôts, lequel détermine seulement le régime d'imposition applicable aux GAEC, pour accorder la décharge d'impôt demandée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Y... se prévaut sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales des termes du paragraphe 25 de l'instruction administrative 5 E-85 du 19 mars 1985 selon lesquels, dans le cas général, le régime d'imposition des associés est déterminé au niveau du GAEC et soutient que le GAEC de Foissac Haut étant, au titre des années en cause, soumis au régime forfaitaire d'imposition, lui-même se trouvait placé sous le même régime d'imposition pour la quote-part des bénéfices qu'il avait perçus du GAEC ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que si le MINISTRE soutient que la réponse ministérielle à M. X... en date du 23 mars 1987 a eu pour effet de rapporter l'interprétation invoquée, plus favorable mais erronée, des conséquences de l'entrée en vigueur de l'article 71 du code général des impôts au regard de la détermination du régime d'imposition des associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), l'interprétation plus restrictive qu'il oppose ne vise que les associés qui exercent une autre activité agricole dont le cas est au demeurant prévu au paragraphe 26 de l'instruction invoquée par M. Y... ; que le MINISTRE DU BUDGET ne soutenant pas que M. Y... exerçait par ailleurs une activité agricole à titre personnel ce dernier est fondé à invoquer le bénéfice de l'interprétation administrative sur le régime d'imposition qui lui était applicable et à demander en conséquence la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1987 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées au titre des années 1988 et 1989 ont été établies sur la base des recettes réelles déclarées par M. Y... qui s'est lui même placé sous le régime réel d'imposition ; que n'ayant fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition au titre de ces deux années et n'ayant pas appliqué le texte fiscal selon la doctrine administrative qu'il invoque, il ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé des décharges d'impôt sur le revenu en faveur de M. Y... au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 est remis à sa charge sur la base d'un bénéfice agricole imposable de 127.123 F pour 1988 et 121.539 F pour 1989.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01513
Date de la décision : 17/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 71, 69, 70, 69 B
Instruction du 19 mars 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-17;95bx01513 ?
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