Vu 1 ) la requête enregistrée le 2 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 1995 en tant qu'elle rejette sa demande tendant au sursis à exécution du jugement du même tribunal en date du 11 mai 1995 annulant l'arrêté du ministre de la santé du 21 février 1994 qui a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 septembre 1993 autorisant Mme Y... à transférer son officine de pharmacie du ... au ... ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et celle du CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS tendent à obtenir le sursis à exécution d'une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" ; qu'il résulte de ces dispositions, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, que la personne qui a introduit devant un tribunal administratif une requête en tierce opposition d'un jugement rendu par ce tribunal peut joindre à cette requête des conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement ; que M.BLANCHOT et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté, en se fondant sur ce qu'aucune disposition ne prévoit qu'un tribunal administratif puisse prononcer le sursis à exécution d'un de ses propres jugements, leurs conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du même tribunal en date du 11 mai 1995 à l'encontre duquel ils avaient formé tierce opposition ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle statue sur les demandes de sursis présentées par M.BLANCHOT et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 mai 1995 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer au tribunal administratif les conclusions par lesquelles M. X... et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement frappé de tierce opposition devant ce même tribunal ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.Blanchot et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 1995 est annulée en tant qu'elle rejette les demandes à fin de sursis à exécution présentées par M. X... et le CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et du CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1995 sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .