Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996 présentée par la S.A.R.L. "A LA BOTTE DE SAUMUR" Mandataire Liquidateur Mlle Y... demeurant ... (Gironde) ;
La Mandataire de la S.A.R.L. "A LA BOTTE DE SAUMUR" demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 1995 ;
2 ) prononce la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle a laquelle a été assujetti la société à responsabilité limitée "A LA BOTTE DE SAUMUR" au titre des années 1983 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- les observations de M. X... agissant sur procuration de Melle Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes aux années 1983 à 1988 et aux années 1990 et 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte des dispositions de l'article 391 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la clôture de la liquidation de la S.A.R.L. "A LA BOTTE DE SAUMUR" ait eut lieu avant le 14 mars 1991, date à laquelle elle a été radiée du registre de commerce ; que par suite, quelles qu'aient été les difficultés des opérations de clôture qui ne constituent pas un cas de force majeure et même si elle ne s'est livrée à aucune opération commerciale depuis 1983, et quand bien même elle aurait été dégrevée de la taxe professionnelle mise à sa charge depuis la même date, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années litigieuses, qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de chacune de ces années ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "A LA BOTTE DE SAUMUR" est rejetée.