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19/12/1996 | FRANCE | N°94BX00309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94BX00309


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1994 et 25 février 1994 au greffe de la cour, présentés par Me X..., avocat pour la COMMUNE DE MOLIETS et MAA ;
La COMMUNE DE MOLIETS et MAA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 19 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Moliets et Maa a renoncé à exercer son droit de préemption sur la vente d'un ensemble bâti cadastré section H N s 241, 433, 59 et 435 ;
2 ) de rejeter l

a demande présentée en ce sens par MM. Y..., Pare et Cazenave devant le tri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1994 et 25 février 1994 au greffe de la cour, présentés par Me X..., avocat pour la COMMUNE DE MOLIETS et MAA ;
La COMMUNE DE MOLIETS et MAA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 19 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Moliets et Maa a renoncé à exercer son droit de préemption sur la vente d'un ensemble bâti cadastré section H N s 241, 433, 59 et 435 ;
2 ) de rejeter la demande présentée en ce sens par MM. Y..., Pare et Cazenave devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Moliets et Maa du 19 février 1990, dont les affirmations font foi jusqu'à preuve contraire, que lors de cette réunion, le conseil municipal a, hors de la présence du maire intéressé à l'affaire, décidé de renoncer à exercer, pour le compte de la commune, le droit de préemption à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant un ensemble immobilier cadastré section H N s 241, 433, 59 et 435 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à cette occasion, trois conseillers municipaux présents, MM. Y..., Pare et Cazenave, représentant le tiers des membres présents ont demandé un vote à bulletins secrets, comme ils en avaient la possibilité en vertu des dispositions de l'article L.121-12 du code des communes aux termes duquel : "il est voté à bulletin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame" ; que le procès-verbal de séance ne fait pas mention de ce que le vote se serait déroulé à bulletins secrets ; que les attestations produites par la commune postérieurement à cette délibération et, pour la première fois devant la cour, ne sauraient prouver que le vote serait intervenu selon les prescriptions de l'article L.121-12 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOLIETS et MAA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 19 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Moliets et Maa a renoncé à exercer son droit de préemption sur la vente d'un ensemble bâti cadastré section H n s 241, 433, 59 et 435 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOLIETS et MAA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y..., Pare et Cazenave au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00309
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE


Références :

Code des communes L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;94bx00309 ?
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