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19/12/1996 | FRANCE | N°94BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94BX00544


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 24 mars 1994 et 19 mai 1994 au greffe de la cour, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT, ayant son siège ... à Saint-Hippolyte du Fort (Gard) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation de l'arrêté en date du 23 juin 1989 par lequel le sous-pr...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 24 mars 1994 et 19 mai 1994 au greffe de la cour, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT, ayant son siège ... à Saint-Hippolyte du Fort (Gard) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 1989 par lequel le sous-préfet du Vigan a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale n 999 sur le territoire de la commune et a autorisé le département du Gard à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner le département du Gard à leur payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 1989 par lequel le sous-préfet du Vigan a déclaré d'utilité publique le projet de déviation du CD 999 sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte du Fort et a autorisé le département du Gard à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisaiton du projet, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT soutient que le dossier mis à l'enquête a omis de préciser un élément essentiel, à savoir que l'opération envisagée s'insère dans le projet plus vaste de "route du Piémont" ; qu'elle en tire comme conséquence, d'abord, qu'en ne précisant pas que la déviation serait sur le futur tracé de la route de Piémont, l'étude d'impact a été conduite à minorer les nuisances en matière de bruit et qu'elle est donc insuffisante et, ensuite, que compte tenu du choix du tracé (en zone urbaine ou d'urbanisation future), les atteintes portées à l'environnement et à la propriété privée sont de nature à enlever à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté concerne la déviation de la route départementale n 999 dans la traversée de Saint-Hippolyte du Fort ; que si depuis plusieurs années, le conseil général du Gard avait fait de l'aménagement de cette route entre Pont Saint-Esprit et Ganges une priorité, il est constant que les travaux envisagés consistaient uniquement dans l'aménagement de la voie existante en réalisant, là où cela était nécessaire, soit des élargissements, soit des aménagements de carrefour ou, comme à Saint-Hippoyte du Fort, des rectifications de tracé dans le but d'éviter la traversée du coeur de l'agglomération ; que si l'ensemble de ces aménagements, en partie financés par des subventions du conseil régional, a pu être présenté sur des panneaux publicitaires implantés à l'initiative de la région sous le titre de "route de Piémont de Languedoc-Roussillon", ce projet, destiné essentiellement à améliorer la viabilité et la sécurité de la desserte locale ne saurait se confondre avec le projet de liaison à grande circulation, parfois lui aussi baptisé "route du Piémont" ou "autoroute du Piémont", vraisemblablement de type autoroutier, destinée à doubler plus au nord l'autoroute A9 existante et relier ainsi Lyon à Montpellier ; que si l'un des tracés possibles de cette voie nouvelle à grande circulation la ferait passer à proximité de Saint-Hippolyte du Fort, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la déclaration d'utilité publique, ni le tracé définitif, ni les caractéristiques, ni les modalités de financement de ce projet n'étaient connus ; qu'il était donc inutile et pour le moins prématuré d'en mentionner l'existence dans un dossier d'enquête concernant le simple aménagement parfaitement localisé de la voirie départementale existante ; qu'en toutes hypothèses, la déviation de Saint-Hippolyte du Fort telle qu'elle est prévue par le projet contesté, ne saurait, eu égard à son gabarit et à son tracé, en partie en zone urbanisée, servir d'assiette à cette future voie à grande circulation ; que, dès lors, l'association requérante ne saurait valablement soutenir, pour contester le choix du tracé retenu, que les nuisances, en particulier sonores, auraient été minimisées dans l'étude d'impact ou qu'elles seraient de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que des considérations d'ordre financier, tenant par exemple à l'existence d'emplacements réservés dans les documents d'urbanisme, ou à l'existence d'acquisitions amiables antérieures sont au nombre de celles qui peuvent guider l'administration dans le choix d'un tracé ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le projet aggraverait les risques d'inondation ; qu'en particulier un dispositif de collecte des eaux de ruissellement et un canal d'évacuation des eaux pluviales vers les cours d'eaux situés en aval a été prévu par le maître de l'ouvrage ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le projet ne serait maintenu que pour permettre la réalisation d'une "mini-déviation" dite "déviation courte" déclarée d'utilité publique postérieurement par arrêté préfectoral du 9 septembre 1991, est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique du 23 juin 1989 ;

Considérant que la directive du premier ministre "relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques" du 14 mai 1976 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de cette circulaire, à le supposer établi, est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le sous-préfet du Vigan a déclaré d'utilité publique le projet et a autorisé le département du Gard à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PERSONNES ET INTERETS AFFECTES PAR LE PROJET DE DEVIATION DU CD N 999 SAINT-HIPPOLYTE DU FORT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00544
Numéro NOR : CETATEXT000007488695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;94bx00544 ?
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