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19/12/1996 | FRANCE | N°94BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94BX00637


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par l'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL ;
L'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'"acte en date du 26 avril 1991" par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a fixé définitivement la liste des candidats autorisés à poursuivre les opérations prévues pour le recrutement d'un maître de conférences ;
2 ) de rejeter la demande en ce sens de M. X... devant le tribunal a

dministratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par l'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL ;
L'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'"acte en date du 26 avril 1991" par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a fixé définitivement la liste des candidats autorisés à poursuivre les opérations prévues pour le recrutement d'un maître de conférences ;
2 ) de rejeter la demande en ce sens de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret 88-147 du 15 février 1988 : "Les candidatures sont adressées par le recteur chancelier aux chefs d'établissements pour être soumises à la commission de spécialistes compétente. La commission de spécialistes, après examen des titres et travaux des candidats, après avoir entendu un ou deux rapporteurs désignés en son sein pour chaque candidat par son président, établit une liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis d'experts extérieurs à la commission" ; et qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 15 mars 1988 du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur : "Après avoir vérifié la régularité de la procédure, le recteur chancelier transmet les documents mentionnés à l'article 4 ci-dessus au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le jury" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la réunion du 28 mars 1991 de la commission de spécialistes de langues romanes chargée dans le cadre des dispositions sus-rappelées d'arrêter la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours pour le recrutement d'un maître de conférences d'italien, le chef du département d'italien de l'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL qui ne faisait pas partie de la commission mais avait été choisi par celle-ci en qualité d'expert, a informé M. X... par une lettre du 23 mars 1991 que "le choix de la section était déjà fait" et que "comparée à celle des candidats retenus, votre expérience pédagogique est presqu'inexistante. Nous vous avons donc préféré ceux-ci" ; qu'il ressort donc clairement des termes de cette correspondance, dont l'authenticité n'est pas contestée et qui a été établie sur papier à entête de l'université, que le chef du département d'italien a joué un rôle déterminant dans le choix des candidats, outrepassant ainsi les compétences dévolues aux experts par les dispositions précitées ; que dès lors c'est légalement que le tribunal administratif, saisi d'un recours d'un candidat évincé contre la liste arrêtée le 10 avril 1991 par la commission de spécialistes a annulé la liste finalement arrêtée et rendue publique le 26 avril 1991 par le recteur de l'académie de Toulouse, à qui contrairement à ce qui est affirmé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, il revenait bien, en application des dispositions de l'arrêté du 15 mars 1988 précité, de vérifier la régularité de la procédure et de transmettre la proposition définitive au ministre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision rectorale du 26 avril 1991 arrêtant définitivement la liste des candidats admis à concourir sur le poste de maître de conférence d'italien mis au recrutement à l'université de Toulouse II ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00637
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.


Références :

Arrêté du 15 mars 1988 art. 5
Décret 88-147 du 15 février 1988 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;94bx00637 ?
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