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19/12/1996 | FRANCE | N°94BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94BX00683


Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
Vu la requête enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS qui demande au Conseil d'Etat et à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle le directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de Toulouse a refusé à M. X

... le remboursement de ses frais de mission pour les déplacements e...

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
Vu la requête enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS qui demande au Conseil d'Etat et à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle le directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de Toulouse a refusé à M. X... le remboursement de ses frais de mission pour les déplacements effectués les 28 janvier, 6, 11 et 13 février 1992 et a renvoyé ce dernier devant l'office pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces frais ;
2 ) de rejeter la demande en ce sens de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 août 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me BERLAND, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article I du décret n 90-437 du 28 mai 1990 susvisé : "Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leur personnel civil sur le territoire métropolitain de la France. Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 53 du même décret qu'à compter du 1er janvier 1992, la répartition des agents en groupes et la distinction entre mission et tournée sont supprimées ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'arrêté ministériel du 19 janvier 1972 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement de certains personnels de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a pu continuer à s'appliquer après l'entrée en vigueur du décret du 28 mai 1990, ces dispositions ont en revanche cessé de produire leurs effets à compter du 1er janvier 1992 ; qu'en l'absence à cette date de l'intervention de l'arrêté interministériel prévu à l'article 1 du décret, les agents appartenant aux corps des techniciens, agents techniques et chefs de district de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont fait partie M. X... se sont trouvés régis directement par les dispositions du décret du 29 mai 1990 ; que si l'arrêté interministériel est finalement paru s'agissant de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, le 12 août 1992, ses dispositions, au demeurant annulées par le Conseil d'Etat le 7 juin 1995, ne sont en tout état de cause pas applicables au présent litige qui concerne des missions effectuées les 28 janvier, 6, 11 et 13 février 1992, eu égard à la date à laquelle M. X... a demandé le remboursement de ses frais afférents aux dites missions ; que c'est donc à tort que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a refusé à M. X... le remboursement de ses frais sur la base des dispositions du décret du 28 mai 1990 qui étaient seules applicables à son cas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de Toulouse refusant de rembourser à M. X... ses frais de déplacement sur la base des nouveaux taux issus du décret du 28 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00683
Numéro NOR : CETATEXT000007489143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;94bx00683 ?
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