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19/12/1996 | FRANCE | N°94BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94BX01316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994 présentée par la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX (Ariège) représentée par sa directrice ;
La MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1991 de la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX prononçant l'exclusion temporaire de M. X... de ses fonctions, à titre disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu l

'arrêté du 15 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994 présentée par la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX (Ariège) représentée par sa directrice ;
La MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1991 de la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX prononçant l'exclusion temporaire de M. X... de ses fonctions, à titre disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu l'arrêté du 15 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est reproché à M. X..., infirmier à la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX, d'une part la brusquerie habituelle de son comportement vis à vis des pensionnaires de la maison de retraite, d'autre part, la brutalité particulière des soins donnés les 17 et 18 juillet 1991, à un autre pensionnaire qui devait décéder le 9 août 1991 ;
Considérant que les témoignages recueillis par la directrice de la maison de retraite en août 1991, et les dépositions devant le conseil de discipline, ne comportent pas de contradictions de nature à infirmer la réalité des faits reprochés à M. X... ; que la circonstance que certains autres témoignages se bornent à faire état de rumeurs, n'est pas non plus de nature à mettre en doute le bien-fondé des griefs faits à M. X... ; qu'eu égard, à leur gravité, ainsi qu'à l'ensemble du comportement de l'intéressé, la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de cet agent la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère insuffisamment établi des faits pour annuler la décision du 24 octobre 1991 par laquelle la directrice de la maison de retraite l'a suspendu de ses fonctions ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, et l'affaire étant en état, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la régularité de l'avis du conseil de discipline ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 : "le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 8 octobre 1991, le conseil de discipline a proposé la sanction de la suspension des fonctions pour une durée de six mois ; que cet avis, ayant donné lieu à partage des voix, a été adopté par recours à la voix prépondérante du président, alors que le président dudit conseil de discipline ne tenait pas des dispositions de l'article 48 de l'arrêté du 15 février 1982 susvisé implicitement abrogées par celles du décret du 7 novembre 1989 précité, de voix prépondérante ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'avis du conseil de discipline est entaché de vice de forme ; que la sanction prononcée par la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est de ce chef entachée d'excès de pouvoir ; que, pour ce motif, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 octobre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la MAISON DE RETRAITE DE MIREPOIX à lui payer une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01316
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.


Références :

Arrêté du 15 février 1982 art. 48
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;94bx01316 ?
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