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19/12/1996 | FRANCE | N°94BX01500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94BX01500


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a mis en demeure Melle Y... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général de la Gironde, à peine de poursuites disciplinaires ;
2 ) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif par M

elle Y... et le syndicat national des services du trésor force ouvrière...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a mis en demeure Melle Y... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général de la Gironde, à peine de poursuites disciplinaires ;
2 ) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif par Melle Y... et le syndicat national des services du trésor force ouvrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de M. Jean-Luc X... et Mme Z... représentants le syndicat national des services du trésor force ouvrière ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l'une des modalités, et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution et que la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ne saurait constituer à elle seule, il appartenait au gouvernement responsable du bon fonctionnement des services publics de fixer lui même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mouvement de grève qui affectait, en octobre 1989, les services du trésor, était très largement suivi au département informatique de Bordeaux, service qui était chargé notamment d'assurer la paye des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ainsi que le versement des pensions ; que s'agissant du service "exploitation", le pourcentage des agents grévistes a ainsi atteint 90 % le 9 octobre pour se stabiliser à 85 % du 10 au 13 octobre ; que l'interruption du fonctionnement de ce service essentiel du trésor était ainsi, eu égard au nombre important de personnes concernées, de nature à compromettre l'action gouvernementale ; que les conséquences graves pour la vie économique et sociale justifiaient ainsi la décision de limiter l'exercice du droit de grève ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que la perturbation du service n'était pas d'une ampleur telle que le ministre du budget, dans le cadre des prérogatives qui appartiennent en la matière au gouvernement, ait pu de la sorte limiter l'exercice du droit de grève en recourant à la mesure contestée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Melle Y... et le syndicat national des services du trésor force ouvrière devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que si les requérants ont fait valoir que l'administration était tenue de procéder à une réquisition sur le fondement de la loi du 11 juillet 1938 prorogée par la loi du 28 février 1950 et confirmée par l'article 45 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour empêcher ainsi l'exercice du droit de grève, ces dispositions législatives n'enlèvent pas aux chefs de service le pouvoir qui leur appartient en propre de prendre les mesures adaptées lorsqu'une grève aurait pour effet, en interrompant le fonctionnement des services, de porter une atteinte grave à l'ordre public ou de compromettre l'action du gouvernement ; que les circonstances justifiaient, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours à une telle mesure, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réquisition ;

Considérant que la mesure ainsi prise n'a concerné qu'un nombre réduit d'agents, dont il n'est pas contesté qu'ils occupaient des emplois indispensables au fonctionnement du centre et n'a donc pas excédé ce qui était nécessaire pour assurer l'exploitation du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 octobre 1989 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a mis en demeure Melle Y... de se mettre à la disposition du trésorier-payeur général de la Gironde ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - LIMITATIONS DU DROIT DE GREVE


Références :

Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Constitution du 04 octobre 1958 Préambule
Loi du 11 juillet 1938
Loi 50-248 du 28 février 1950
Loi 63-777 du 31 juillet 1963
Ordonnance 59-63 du 07 janvier 1959 art. 45


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01500
Numéro NOR : CETATEXT000007489651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;94bx01500 ?
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