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19/12/1996 | FRANCE | N°94BX01622;94BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 94BX01622 et 94BX01740


Vu le recours enregistré le 25 octobre 1994 sous le n 94BX01622 présenté par le maire de la COMMUNE DE GORNIES qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire délivrés les 11 mai 1992, 4 juin 1992, 14 janvier 1993 et 3 mai 1993, à M. X... pour lui permettre de couvrir la terrasse d'un bâtiment au hameau de Soutayrol ;
Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1994 sous le n 94BX01740 présentée pour M. et Mme X... demeurant au Hameau de Soutayrol à Gornies - Ganges (Héra

ult) ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu le recours enregistré le 25 octobre 1994 sous le n 94BX01622 présenté par le maire de la COMMUNE DE GORNIES qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire délivrés les 11 mai 1992, 4 juin 1992, 14 janvier 1993 et 3 mai 1993, à M. X... pour lui permettre de couvrir la terrasse d'un bâtiment au hameau de Soutayrol ;
Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1994 sous le n 94BX01740 présentée pour M. et Mme X... demeurant au Hameau de Soutayrol à Gornies - Ganges (Hérault) ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 octobre 1994 qui a annulé les permis de construire concernant la réalisation d'une fermeture de terrasse dans une maison leur appartenant et située à Soutayrol ;
2 ) de condamner M. Y... à leur payer la somme de 5.930 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Maître SEKPON, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 94BX1622 et 94BX1740 présentent à juger des questions semblables et qu'elles ont fait l'objet d'instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. Y... qui a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du permis de construire délivré le 11 mai 1992 à M. et Mme X... ainsi que des arrêtés modificatifs, habite une maison située à une centaine de mètres de l'habitation ayant fait l'objet du permis litigieux ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des actes entrepris ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. Y... ;
Sur la légalité du permis de construire modifié sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du maire de Gornies :
Considérant que le maire de la COMMUNE DE GORNIES et M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 11 mai 1992 par le maire de cette commune ainsi que les arrêtés du 4 juin 1992, 14 janvier 1993 et 3 mai 1993 portant modificatifs du permis de construire par lequel M. et Mme X... ont été autorisés à construire une terrasse couverte dans leur habitation située au hameau de Soutayrol dans la COMMUNE DE GORNIES ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GORNIES approuvé : "Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages. Les constructions devront être conçues en fonction des caractères du bâti environnant et respecter l'esprit du site. Les couleurs devront s'harmoniser avec celles de l'environnement général ; elles devront rester proches de celles du bâti ancien (Ocre, gris, ...). Les enduits seront mat, les brillances étant à proscrire. Le nombre, la position, le rythme des percements et le jeu des pleins et des vides seront l'objet d'une attention particulière. Les ouvertures seront plus hautes que larges, les arcades et ouvertures courbes limitées au rez-de-chaussée ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les trois doubles fenêtres et la porte vitrée de la façade sud ainsi que les trois doubles fenêtres de la façade est prévues dans la construction autorisée sont, dans le dernier état du permis de construire modifié, plus hautes que larges, elle forment néanmoins deux ensembles d'ouvertures donnant à la construction de M. et Mme X... un aspect qui porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, au caractère du bâti environnant et qui ne respecte pas l'esprit du site ; que, dans ces conditions, et alors même que la construction litigieuse ne s'intègre dans aucun milieu privilégié, zone fragile ou de préservation, qu'elle n'exige pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France et qu'une partie des ouvertures créées en façade sud donne directement sur la propriété des pétitionnaires du permis, le maire de la COMMUNE DE GORNIES a méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols sus-rappelées ; qu'en conséquence, le maire, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire du 11 mai 1992 et les arrêtés ultérieurs le modifiant ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'il demandent au titre des frais du procès ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : La requête n 94BX01622 du maire de la COMMUNE DE GORNIES et la requête n 94BX01740 de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01622;94BX01740
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;94bx01622 ?
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