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19/12/1996 | FRANCE | N°95BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 95BX00818


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 2 juin, 3 juillet et 30 août 1995 présentées par Mme X... demeurant Saint Cyprien à Lussac (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 1995, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de Bordeaux de lui proposer un contrat ;
- d'annuler la décision de licenciement dont elle a été l'objet ;
- d'ordonner sa réintégration dans son emploi de maître auxiliaire ;
- d'ord

onner sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;
- de conda...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 2 juin, 3 juillet et 30 août 1995 présentées par Mme X... demeurant Saint Cyprien à Lussac (Dordogne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 1995, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de Bordeaux de lui proposer un contrat ;
- d'annuler la décision de licenciement dont elle a été l'objet ;
- d'ordonner sa réintégration dans son emploi de maître auxiliaire ;
- d'ordonner sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-1111 du 7 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Valérie FAURE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., maître auxiliaire de l'éducation nationale, a adressé le 16 octobre 1992 un courrier au recteur de l'académie de Bordeaux, par lequel elle sollicitait la "révision de son statut" et le " bénéfice d'un contrat" qui tiennent compte de son ancienneté et de sa technicité ; que, par lettre du 16 novembre 1992, le recteur lui a précisé que seule la voie du concours pouvait mettre un terme à sa situation de maître auxiliaire, lui confirmant les termes d'un précédent courrier en date du 17 septembre 1992 par lequel il lui faisait part en outre de la nécessité d'abandonner au profit d'un professeur titulaire le poste qu'elle occupait au collège de Thenon et lui proposait un poste au collège de Saint-Astier ; que, devant le tribunal administratif de Bordeaux Mme X... a demandé l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 16 novembre 1992 en tant que ladite décision rejetait sa demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement et refusait une modification de sa situation administrative ; que le tribunal administratif a, en premier lieu, opposé à la demande d'intégration l'autorité de la chose jugée au motif que par un arrêt en date du 4 mai 1994 le Conseil d'Etat avait rejeté la demande de Mme X... tendant à son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement a, en second lieu, rejeté la demande de l'intéressée tendant à la modification de sa situation administrative comme n'étant assortie d'aucun moyen de légalité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... soutient que le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 16 novembre 1992 a omis de statuer sur la légalité de son licenciement ; qu'il ressort de l'examen du dossier que Mme X... ne contestait devant le tribunal administratif que le refus opposé à sa demande de titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ou de modification de sa situation administrative ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux serait irrégulier pour n'avoir pas statué sur son licenciement ;
Sur les conclusions dirigées contre le licenciement :
Considérant que devant le tribunal administratif, Mme X... s'est bornée à critiquer le refus de titularisation ou de changement de sa situation administrative qui lui a été opposé ; que les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de licenciement prise à son encontre, et à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'emploi de maître auxiliaire, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de nomination dans le corps des adjoints d'enseignement :

Considérant que, pour la première fois en appel, Mme X... soutient qu'elle réunissait les conditions pour être titularisée dans le corps des adjoints d'enseignement sur la base de l'article 78 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, et du décret n 84-1111 du 7 décembre 1984 ; que, toutefois, ces dispositions ne concernent que les agents exerçant à titre temporaire des fonctions dans l'enseignement supérieur ; que Mme X... n'a exercé ses fonctions que dans l'enseignement secondaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait vocation à être titularisée en application de ces dispositions ; que si elle soutient que le refus de titularisation qui lui a été opposé est entaché de détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état d'une certaine animosité de son entourage à son égard, ce qu'aucune pièce au dossier ne confirme ; que les conclusions précitées ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la modification de la situation administrative de la requérante :
Considérant que Mme X... soutient que sa formation et ses fonctions spécifiques étaient de nature à lui ouvrir droit à un recrutement par contrat, en application des dispositions de l'article 4 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, lesquelles prévoient que "par dérogation au principe énoncé à l'article 3 au titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1 ) lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2 ) pour les emplois du niveau de la catégorie A et dans les représentations de l'Etat à l'étranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" ;
Considérant que Mme X... occupait un emploi de professeur d'enseignement musical des collèges, pour lequel existent des corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que si elle prétend que sa formation et les projets innovants qu'elle cherchait à promouvoir conféraient à son poste un caractère spécifique, il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment des appréciations portées par sa hiérarchie, que l'orientation ainsi donnée à ses activités par Mme X... ne correspondait pas à la mission générale d'enseignement qui lui avait été dévolue en sa qualité de maître auxiliaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur a refusé de modifier sa situation administrative pour la faire bénéficier d'un tel contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00818
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-1111 du 07 décembre 1984
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 78, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;95bx00818 ?
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