La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1996 | FRANCE | N°95BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 décembre 1996, 95BX00855


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée par les époux X... demeurant ... (Hérault), et par M. Y... demeurant ... (Hérault) ;
Les époux X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 rendu sous le n 912135 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la clause de cession gratuite d'une bande de terrain à la ville de Béziers, contenue dans le permis de construire qui leur a été délivré le 18 janvier 1989 ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l

e jugement en date du 31 mars 1995 rendu sous le n 912136 par lequel le tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée par les époux X... demeurant ... (Hérault), et par M. Y... demeurant ... (Hérault) ;
Les époux X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 rendu sous le n 912135 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la clause de cession gratuite d'une bande de terrain à la ville de Béziers, contenue dans le permis de construire qui leur a été délivré le 18 janvier 1989 ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 31 mars 1995 rendu sous le n 912136 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la clause de cession gratuite d'une bande de terrain à la ville de Béziers, contenue dans le permis de construire qui lui a été délivré le 25 septembre 1989 ;
Les requérants demandent, en outre, à la cour :
- de les déclarer fondés à obtenir règlement de l'indemnité totale fixée par le juge de l'expropriation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ( ...) ... e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 pour 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande peuvent être exigés des bénéficiaires d'autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites" ; que l'article R.332-15 dudit code dispose : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 % de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement" ;
Considérant que, lors de la délivrance de leur permis de construire aux époux X... et à M. Y..., le maire de Béziers leur a imposé, en application des dispositions précitées, la cession à titre gratuit d'une partie de leurs terrains pour procéder à l'élargissement d'une route et d'un chemin de service ; que si les permis faisaient état de l'existence d'une servitude d'alignement, la circonstance que cette servitude n'était pas retranscrite dans les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Béziers, est sans influence sur la légalité de la cession prescrite, dès lors que la mise en oeuvre de cette servitude ne constituait pas une condition nécessaire à la réalisation de l'opération projetée ; que la cession à titre gratuit, dont la légalité s'apprécie au regard des dispositions de l'article R.332-15 précité du code de l'urbanisme, ne peut être prescrite que pour un projet précis susceptible d'être réalisé à court terme ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de projet d'élargissement, au titre duquel la cession gratuite a été prescrite, est inopérant et doit être rejeté ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur l'indemnisation d'une dépossession réalisée par voie d'expropriation ; que les conclusions tendant à ce que les requérants soient intégralement indemnisés de leur terrain exproprié, sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... et M. Y... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les époux X... et M. Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Béziers soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'il ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les époux X... d'une part, M. Y... d'autre part, à payer à la commune de Béziers la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête des époux X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les époux X... et M. Y... paieront chacun 1.000 F à la commune de Béziers au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS


Références :

Code de l'urbanisme L332-6-1, R332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00855
Numéro NOR : CETATEXT000007489164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-19;95bx00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award