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31/12/1996 | FRANCE | N°93BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 93BX00460


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société SAPVIN, dont le siège est ..., venant aux droits de la société RHODAVINS, par Me X..., avocat ;
La société SAPVIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société RHODAVINS tendant à la décharge, à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 281.832 F, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du

1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête enregistrée le 21 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société SAPVIN, dont le siège est ..., venant aux droits de la société RHODAVINS, par Me X..., avocat ;
La société SAPVIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société RHODAVINS tendant à la décharge, à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 281.832 F, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ; - les observations de Maître X..., avocat pour la société SAPVIN ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'après les dispositions du décret n 67-415 du 23 mai 1967, les entreprises devenues assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1968 ou à compter de cette année et qui détenaient à la date de leur assujettissement un stock de biens neufs bénéficiaient d'un crédit de droits à déduction ; qu'elles étaient autorisées à déduire de la taxe dont elles étaient redevables à compter de la même date, en un premier temps, le tiers de ce crédit ou une somme égale au produit de la valeur mensuelle des achats de 1967 par les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables au 1er janvier 1968 ; que, si elles avaient choisi ce second parti, et si la somme ainsi déduite était supérieure au crédit qui leur était alloué, elles étaient tenues de réduire à concurrence de l'excédent et par fractions égales, les droits à déduction afférents à leurs achats des six premiers mois de leur assujettissement ; que, toutefois, l'exécution de cette obligation de régularisation a été différée par la doctrine administrative, puis par l'article 15 de la loi n 75-650 du 11 juillet 1972 aux termes duquel : "Les entreprises qui ont utilisé des droits à déduction supérieurs au crédit de taxe sur la valeur ajoutée institué par le décret n 67-415 du 23 mai 1967 sont autorisées à reporter la régularisation de leur situation au-delà du 31 décembre 1972. Cette régularisation devra être opérée à une date qui sera fixée par décret" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions législatives, jusqu'à leur abrogation par l'article 43 de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989, n'ont pas supprimé, mais au contraire ont réaffirmé l'obligation de régularisation découlant des dispositions mêmes du décret susmentionné du 23 mai 1967, tout en en différant l'exécution ; que, par suite, et bien que le décret devant fixer la date à laquelle devait être opérée ladite régularisation ne soit jamais intervenu, les entreprises qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989, avaient cessé leur activité et perdu, de ce fait, leur qualité d'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée étaient tenues de procéder à cette régularisation en reversant l'excédent de droits à déduction dont elles avaient bénéficié en vertu des dispositions sus-rappelées du décret du 23 mai 1967 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RHODAVINS, qui se livrait à une activité de négoce de vins, a déclaré cesser son activité à compter du 31 décembre 1985 et avait achevé, à cette date, de liquider son stock de marchandises et de licencier son personnel ; que, toutefois, elle s'est, dès le mois de février 1986, engagée dans une activité de loueur de chais ; que cette activité, qui entrait dans son objet social, est une activité passible de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, malgré l'abandon de son activité habituelle, ladite société, qui est demeurée assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas, au 31 décembre 1985, compte tenu de la législation en vigueur à cette date, tenue de régulariser sa situation au regard de l'excédent de droits à déduction de taxe dont elle avait bénéficié en vertu des dispositions du décret du 23 mai 1967 ; qu'il suit de là que la société SAPVIN, qui vient aux droits de la société RHODAVINS, est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait procéder à la régularisation dont s'agit au titre de la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAPVIN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 février 1993 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société SAPVIN, venant aux droits de la société RHODAVINS, décharge, à concurrence de 281.832 F, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société RHODAVINS a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00460
Date de la décision : 31/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE -Régularisation des déductions excessives en cas de cessation d'activité - A) Crédit sur stocks au 31 décembre 1967 - Régularisation obligatoire jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 1989 - B) Notion de cessation d'activité - Absence - Activité de négoce remplacée par une activité de prestataire entrant dans l'objet social.

19-06-02-08-03-08 L'obligation de régulariser les déductions excessives pratiquées par les nouveaux assujettis à la TVA qui disposaient d'un stock de biens neufs lors de la réforme du 1er janvier 1968 (obligation prévue par le décret du 23 mai 1967) a subsisté jusqu'à l'intervention des dispositions de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1989. Dès lors, les entreprises qui, avant l'entrée en vigueur de ces dernières dispositions, avaient cessé leur activité et perdu, de ce fait, leur qualité d'assujetties, étaient tenues de procéder à cette régularisation et de reverser l'excédent de droits à déduction dont elles avaient bénéficié en 1968. En l'espèce, toutefois, si la société requérante avait cessé au 31 décembre 1985 son activité de négoce de vins, elle s'était engagée, dès le mois de février 1986, dans une activité de loueur de chais, laquelle entrait dans son objet social et constitue une activité passible de plein droit de la TVA. Cette modification d'activité n'a donc pas entraîné obligation pour ladite société de procéder, au 31 décembre 1985, à la régularisation dont s'agit.


Références :

Décret 67-415 du 23 mai 1967
Loi 75-650 du 11 juillet 1972 art. 15
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 43


Composition du Tribunal
Président : M. Roncière
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;93bx00460 ?
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