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31/12/1996 | FRANCE | N°94BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 94BX00035


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie X..., demeurant à Ordiap (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1984,

ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces suppléments ;
2 ) de lui ...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie X..., demeurant à Ordiap (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces suppléments ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par deux décisions des 12 et 24 octobre 1994, postérieures à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a accordé à Mme X... des dégrèvements portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur un montant en principal et pénalités de 11.760 F, et, en matière d'impôt sur le revenu, sur des montants en droits de 19.872 F, 24.673 F, 23.700 F et en pénalités de 9.936 F, 12.336 F et 11.850 F, au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984 ; que, par suite, la requête de Mme X... est devenue sans objet à concurrence de ces montants ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : ... 3 aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" et qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1 le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ;
Considérant que Mme X..., qui exploitait un bar à Ordiap, a souscrit, pour les années 1982 à 1984, ses déclarations annuelles de résultats et de chiffre d'affaires après l'expiration des délais légaux ; que l'administration n'était pas, en ce qui concerne les déclarations de résultats, tenue de lui adresser les mises en demeure prévues par les dispositions de l'article 81-II de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, dès lors que ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à l'expiration des délais impartis pour souscrire les déclarations des années litigieuses ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir que Mme X... était en situation de taxation d'office en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à la période litigieuse, et en situation d'évaluation d'office en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices litigieux ;
Considérant que le retard du dépôt des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires, et les situations de taxation et d'évaluation d'office en découlant, n'ont pas été révélées à l'administration par les opérations de vérification dont Mme X..., son époux, et le frère de ce dernier ont été l'objet ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés des prétendues irrégularités dont sont entachées ces vérifications sont inopérants ; qu'est, de même, inopérant le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office n'a pas été régulièrement mise en oeuvre, l'administration opposant à bon droit à Mme X..., comme il vient d'être dit, les procédures de taxation et d'évaluation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à Mme X... ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes du bar exploité par Mme X... étaient enregistrées globalement ; que Mme X... n'a pas produit de pièces justifiant le détail des recettes ainsi comptabilisées et se borne à alléguer, sans en justifier, l'existence d'un "brouillard" ; que les stocks ne faisaient l'objet d'aucun relevé en fin d'exercice ; que la requérante ne saurait donc être regardée comme apportant au moyen de sa comptabilité, laquelle n'est pas probante, la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au vérificateur d'engager une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour corroborer les rehaussements auxquels il avait abouti à la suite de la vérification de la comptabilité, ni d'utiliser deux méthodes de reconstitution des recettes de l'exploitation ; que si Mme X... invoque la méconnaissance de la doctrine administrative qui invite les vérificateurs à recouper, par une seconde méthode de reconstitution, les résultats obtenus par une première méthode, cette doctrine, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que, par les dégrèvements susmentionnés, l'administration a tiré les conséquences de l'abandon, en appel, du redressement fondé sur l'imposition d'un loyer correspondant à la mise à disposition gratuite de locaux par une association ; qu'il n'y a donc plus de litige sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a accepté, en appel, pour tenir compte des prélèvements de marchandises de l'exploitant et de son personnel ainsi que des offerts et pertes diverses, de pratiquer une réduction de 10 % sur le montant des achats hors taxes de boissons que le vérificateur a retenu pour reconstituer les recettes "boissons" de l'établissement ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à justifier une réduction plus importante que celle ainsi admise par l'administration et dont celle-ci a tiré les conséquences par les dégrèvements susmentionnés ;
Considérant, enfin, que le défaut de pièces justifiant le détail des recettes de l'exploitation et l'absence de relevé de stocks ne permettaient pas au vérificateur, même en procédant à une étude exhaustive des factures d'achats, de faire une évaluation exacte des achats revendus et de l'affectation de ces achats aux recettes "boissons" de l'établissement ; que Mme X... ne peut, par suite, valablement soutenir que la reconstitution est erronée en ce qu'elle contiendrait nécessairement des erreurs sur le montant des achats revendus affectés aux recettes "boissons" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés par l'administration, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été accordé par l'administration et s'élevant respectivement à 11.760 F en droits et pénalités en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et à 102.367 F en droits et pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, dont 29.808 F au titre de 1982, 37.009 F au titre de 1983 et 35.550 F au titre de 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00035
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L193, L80 A
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;94bx00035 ?
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