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31/12/1996 | FRANCE | N°94BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 94BX01364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée par M. Elie X... demeurant lieu-dit "La Juncasse" Villemolaque (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100823 F en date du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Tresses-Melac mis en recouvrement le 30 juin 1987 ;
2 ) de lui accorder

la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1994, présentée par M. Elie X... demeurant lieu-dit "La Juncasse" Villemolaque (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9100823 F en date du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Tresses-Melac mis en recouvrement le 30 juin 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a répondu de manière précise à chacun des arguments invoqués par le requérant en ce qui concerne la régularité de la procédure de demande de justifications ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " ... L'administration peut demander au contribuable des éclaircissements .... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article L. 69 " ..., sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a taxé d'office comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée quatre écritures de crédit apparaissant sur le compte bancaire personnel de M. X... et les soldes inexpliqués des balances établies, pour chaque année, entre ses ressources et les emplois en espèces ; que les sommes de provenance indéterminée d'un montant de 483.978 F en 1983, 438.072 F en 1984 et 168.000 F en 1985 excédaient notablement les revenus déclarés par M. X... d'un montant nul en 1983, de 73.320 F en 1984 et 22.670 F en 1985 ;
Considérant que M. X... soutient que les balances-espèces reposent sur des éléments matériellement inexacts et que, dès lors, on ne peut lui faire grief de ne pas avoir apporté une réponse suffisante à la demande de justifications que lui a adressée le vérificateur ; que, cependant, aucune inexactitude ne résulte du fait que le service a qualifié d'"apports au compte de l'exploitant" les apports que M. X... a effectués au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société commerciale JOSITEX ; que d'autre part, M. X... n'établit pas, par les pièces qu'il produit au dossier, que les apports à ce compte courant auraient été faits en chèques ou proviendraient de virements de son compte personnel ; qu'enfin le vérificateur qui n'avait pas formellement admis les justifications fournies précédemment par le contribuable pouvait, sans que sa méthode soit viciée en son principe, inclure dans les disponibilités employées des apports espèces qui, selon le contribuable, auraient eu pour origine des ventes de lingots d'or ;

Considérant, par ailleurs, que pour contester le recours par l'administration à la procédure de taxation d'office, le requérant se prévaut en vain des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'un de ses protocoles additionnels, dès lors que la disposition de l'article 6-1 n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions et que les dispositions invoquées de l'article 1er du premier protocole additionnel ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par l'administration fiscale de la procédure de contrôle prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments réunis par l'administration étaient suffisants pour l'autoriser à demander au contribuable en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité des justifications quant à l'origine des ressources dont il avait disposé et qu'à défaut de réponse jugée suffisante, elle a régulièrement pu le taxer d'office sur les écarts de ressources constatés ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier les ressources dont il a disposé, M. X... soutient qu'il a vendu au cours des années 1983, 1984 et 1985 des lingots d'or acquis antérieurement notamment en 1973 ; que si les pièces qu'il produit justifient que certaines ressources dont il a disposé au cours des années d'imposition correspondent à des ventes fractionnées et échelonnées dans le temps de 18 lingots d'or, les attestations bancaires qu'il produit pour justifier de l'achat de ces mêmes lingots antérieurement aux années d'imposition ne mentionnent pas le nom de l'acheteur ni le numéro des lingots achetés ; que la seule circonstance que ces lingots groupés par 5 ou 6 seraient d'un poids presque égal au poids de lingots vendus par la banque, notamment en 1973, ne suffit pas à établir la réalité de leur achat par M. X... antérieurement aux années d'imposition ; qu'ainsi, ce dernier n'établit pas que les quatre crédits bancaires et le solde des balances espèces constaté correspondraient à des revenus non imposables ;
Considérant, en second lieu, que M. X... annonce, sans le produire ultérieurement, qu'un justificatif bancaire sera adressé pour justifier de l'encaissement d'un chèque de 8.000 F en remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à son fils ; qu'ainsi il ne justifie pas du caractère non imposable de ladite somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel du 20 mars 1952


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 31/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01364
Numéro NOR : CETATEXT000007485334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;94bx01364 ?
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