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31/12/1996 | FRANCE | N°94BX01401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 94BX01401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994, présentée par M. Joseph Y... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89981 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement atta

qué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1994, présentée par M. Joseph Y... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89981 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 20 avril 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 32.119 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour juger régulière la procédure de redressement des bénéfices agricoles de M. Y..., le tribunal administratif de Montpellier s'est borné à se référer à sa précédente décision jugeant régulière la taxation d'office de M. Y... aux taxes sur les chiffres d'affaires ; qu'une telle motivation, se référant uniquement à la procédure d'imposition d'office applicable à une autre catégorie d'impôt obéissant à des obligations déclaratives différentes, est insuffisante et donc irrégulière ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 16 juin 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. Y... viticulteur à Bages a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de rehaussements de ses bénéfices agricoles au cours des années 1983, 1984 et 1985 et de la taxation d'une plus-value réalisée en 1983 sur la vente d'un terrain à bâtir ;
Sur la procédure de vérification :
Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas se trouver en situation de voir évalué d'office son bénéfice agricole au cours de chacun des exercices, et en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu de l'année 1983, à raison de la tardiveté de ses déclarations, soutient que l'administration lui ayant notifié les redressements de bénéfices agricoles au titre de l'année 1983 selon la procédure contradictoire, les garanties offertes par cette procédure devaient lui être maintenues ;
Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi ; qu'ainsi, après avoir, par une notification du 10 décembre 1986 indiqué suivre à l'encontre de M. Y... la procédure contradictoire, l'administration pouvait légalement se prévaloir sur le fondement des articles L. 66 1 et L. 73 du livre des procédures fiscales de la procédure de taxation et d'évaluation d'office de l'impôt, nonobstant la circonstance que le retard des déclarations fiscales serait consécutif à des difficultés familiales rencontrées par le comptable de M. Y... ;

Considérant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé les éléments recueillis au cours de ladite vérification ; que, de même, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales qui interdit d'effectuer une deuxième vérification de comptabilité portant sur les mêmes impôts et la même période d'imposition, lorsqu'une première vérification est achevée, est également inopérant ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... se prévaut, sur le fondement de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, des réponses ministérielles aux questions écrites de M. X..., député, publié au journal officiel du 30 novembre 1978 et de M. Z... publiée au journal officiel du 24 septembre 1989 selon lesquelles le fait pour un vérificateur d'emporter les documents comptables vicie la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives ou circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant qu'en tant qu'elle prévoit que l'irrégularité qui entache une vérification de comptabilité vicie la procédure d'imposition "quelle que soit la procédure applicable (unifiée ou d'office)", les réponses ministérielles susmentionnées sont contraires aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales desquelles il résulte que l'irrégularité d'une vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité d'une procédure d'imposition dès lors, que l'administration établit par d'autres moyens que le contribuable est en situation de taxation d'office; qu'en outre, et d'ailleurs, les réponses ministérielles aux questions posées par les membres du parlement ne sont pas au nombre des documents visés par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là, que M. Y... ne peut se prévaloir desdites réponses ministérielles sur le fondement de ce texte ;
Considérant, par ailleurs, que ces réponses ministérielles relatives à la procédure d'imposition ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicables aux notifications des impositions d'office : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination"; Considérant que la notification de redressements du 10 décembre 1986 mentionne les bases et éléments de calcul des redressements notifiés ; que notamment le montant du redressement concernant un profit sur le Trésor résultant des minorations des taxes sur le chifffe d'affaires déclarées est suffisamment détaillé par le redressement de taxe sur la valeur ajoutée notifié sur le même document et auquel il correspond; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements manque en fait ; que, dès lors, aucune notification complémentaire n'était nécessaire pour adresser une notification conforme à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant d'autre part, que M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui ne sont applicables que dans le cas où les redressements peuvent faire l'objet d'une acceptation par le contribuable selon la procédure de redressement contradictoire ; que, de même il ne peut utilement invoquer une garantie attachée à la procédure de rectification d'office dès lors que cette procédure de redressement n'a pas été utilisée ;
Considérant, enfin, que les dispositions qui ont rendu opposables à l'administration les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié, sont en tout état de cause postérieures, à la date de notification de redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre du procédures fiscales il appartient au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition établie d'office d'apporter la preuve de l'exagération des redressements ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'établit pas que les versements qu'il a effectués au club de l'U.S.A.P. auraient été engagés afin de promouvoir la vente de ses vins ; que, par suite, le service a pu, en application de l'article 238 bis du code général des impôts alors en vigueur limiter à 1 pour 1000 de son chiffre d'affaires le montant déductible des versements effectués au profit de ce club sportif ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient qu'il logeait dans ses caves des vins récoltés pour le compte de sa belle soeur Mme de Roca, les souches d'acquit-à-caution qu'il produit n'établissent pas ses dires sur le lieu d'enlèvement des marchandises ; que d'autre part, les deux attestations récentes, produites en dernier lieu, ne permettent pas de savoir à quelles années de récolte elles se rapportent ; qu'ainsi M. Y... ne prouve pas que le vérificateur aurait, à tort, réintégré dans ses recettes de l'année 1983 une somme de 121.450 F résultant d'une écriture de ristourne du produit des ventes de vin au profit de Mme de Roca ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur, au vu d'une écriture de régularisation figurant au bilan de clôture de l'exercice 1984 et constatant l'extinction d'une dette de 250.000 F au profit de Mme de Roca, a redressé les résultats de l'exercice 1984 de l'augmentation de la valeur de l'actif net en résultant; que l'écriture en cause, affectant le bilan de clôture de l'exercice 1984, ne peut être regardée comme une simple erreur comptable, mais comme une décision de gestion que l'administration peut à bon droit opposer à M. Y..., nonobstant les irrégularités alléguées et non démontrées qui affecteraient le bilan d'ouverture de l'exercice 1984 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le vérificateur a considéré que la dette de taxe sur la valeur ajoutée inscrite au bilan du 31 décembre 1985 pour un montant de 249.343 F était un passif fictif dans la mesure où elle représentait une dette prescrite comme se rapportant aux années 1982 et antérieures ; que, l'inscription de cette somme au passif du bilan sous la rubrique "Etat-TVA due" ne peut être regardée comme constituant à elle seule, en l'absence de tout autre acte du contribuable ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, elle n'était pas, contrairement à ce que soutient le contribuable de nature à interrompre la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'apporte pas la preuve de l'exagération des redressements de ses bénéfices agricoles ;
Sur la plus-value en litige :
Considérant que le service a assujetti Mme Y... à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value qu'elle a réalisée en 1983 lors de la vente d'un terrain à bâtir dont il lui avait été fait donation en 1967 ; que si M. Y... soutient que le terrain en cause était intégré à son exploitation agricole soumise au régime du bénéfice réel depuis le 1er janvier 1977, il ne justifie pas que ledit terrain aurait été inscrit au bilan de son exploitation agricole individuelle ou aurait fait l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une société de fait avec Mme Y... ; qu'ainsi quelle que soit la conformité de l'instruction du 14 juin 1977 citée par l'administration à l'appui de son argumentation, la plus-value réalisée sur le terrain appartenant en propre à Mme Y... a été à bon droit assujettie à l'imposition des plus-values selon le régime des particuliers ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... ne peut justifier de la déductibilité de sommes déclarées à titre de pensions alimentaires en soutenant que les sommes étaient versées en contre partie de la donation de biens agricoles ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que la décision d'assortir de pénalités de mauvaise foi les suppléments d'impôts résultant des redressements concernant des minorations de recettes en 1983 et 1985 a été visée par un inspecteur principal, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 80 D manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que, devant le tribunal administratif, l'administration n'ait pas présenté un mémoire en réplique dans un délai raisonnable et que les délais écoulés depuis la mise en recouvrement de l'impôt sont importants est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des pénalités appliquées par l'administration avant le début de la procédure contentieuse ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... ne précise pas quelle erreur non substantielle de procédure d'imposition serait de nature à permettre au juge de prononcer la décharge des pénalités sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : A concurrence d'une somme de 32.119 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y....
Article 3 : Le surplus de la demande de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01401
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 238 bis
CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L51, L80 A, L76, L48, L193, L189, L80 D, L80 CA
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 14 juin 1977 5E-4-77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;94bx01401 ?
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