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31/12/1996 | FRANCE | N°94BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 94BX01529


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES, dont le siège est résidence Neptune à Port-Leucate (Aude), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tit

re des années 1980, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes, ainsi que...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES, dont le siège est résidence Neptune à Port-Leucate (Aude), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1982 et 1983 et des pénalités y afférentes, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des mêmes années, en ne lui accordant que la décharge de ladite amende ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre et à lui verser une somme d'au moins 100.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision du 10 avril 1995, l'administration a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES un dégrèvement de 784.115 F sur les pénalités dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a statué sur tous les moyens soulevés devant lui, notamment ceux relatifs au bien-fondé des impositions ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont taxés d'office : ... 2 à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ..." ; qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES a souscrit tardivement ses déclarations de résultats des exercices clos en 1980 et 1982 et n'a souscrit aucune déclaration au titre de l'exercice clos en 1983 ; qu'elle était, par suite, en situation de taxation d'office au titre desdites années ; qu'elle a été informée, dès la notification des redressements, de la procédure ainsi mise en oeuvre, laquelle n'a pas été révélée par les opérations de vérification ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que l'administration, qui a respecté ces dispositions en adressant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES une notification détaillant les modalités de détermination des résultats imposables des exercices litigieux, n'était pas tenue, dès lors que les bases finalement retenues ont été inférieures à celles ainsi notifiées, de procéder à une nouvelle notification ;
Considérant que, la procédure de taxation d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre, les moyens que la société tire des irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition et qui sont fondés sur les règles applicables à la procédure contradictoire de redressements sont inopérants ;
Sur la détermination du contribuable et le lieu d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que les impositions litigieuses ont été portées sur le rôle au nom de son gérant, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation, au demeurant démentie par les avis d'imposition, aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne ... l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition" ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient dû être établies non à Leucate mais à Paris est inopérant ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n 86-624 du 11 juillet 1986 : "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... " ; qu'aux termes de cet article L. 168 A : "Le droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 1 aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986" ; qu'en vertu de ces dispositions, et dès lors qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité a été envoyé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES le 12 juin 1984, l'administration, qui a interrompu la prescription pour l'ensemble des années en litige par une notification de redressement du 4 décembre 1984, a pu régulièrement mettre en recouvrement les impositions le 31 décembre 1988, soit dans le délai prévu à l'article L.168 A précité ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que la société requérante, qui a obtenu tant dans la décision de rejet de sa réclamation que devant le juge de l'impôt toutes précisions utiles sur les bases d'imposition finalement retenues par l'administration a été mise en mesure, contrairement à ce qu'elle soutient, de contester utilement ces bases ; qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2 les amortissements réellement effectués de l'entreprise" ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle a effectivement comptabilisé avant l'expiration des délais de déclarations de résultats les amortissements dont elle demande la prise en compte ;
Considérant que la requérante n'établit ni la réalité ni le montant des charges qu'elle a effectivement supportées et ne peut, dès lors, critiquer valablement la réintégration de ces charges dans ses bénéfices imposables ;

Considérant que l'administration a fourni toutes précisions utiles sur les "créances acquises", correspondant aux loyers attendus, qu'elle a ajoutées aux loyers effectivement encaissés pour déterminer le montant des recettes de l'exercice clos en 1983 ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ce rattachement des "créances acquises" aux résultats dudit exercice ou le montant desdites créances ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre des périodes correspondant aux exercices litigieux, la requérante ne saurait utilement demander le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'après avoir adressé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES , avant la mise en recouvrement des impositions et pénalités litigieuses, une lettre motivant l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, l'administration a finalement assorti les impositions mises en recouvrement des pénalités prévues en cas de taxation d'office par l'article 1733-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, sans envoyer préalablement au contribuable une lettre motivant l'application de ces pénalités ;
Considérant toutefois que l'administration se prévaut de son droit de justifier, à tout moment de la procédure contentieuse, une imposition sur un nouveau fondement juridique, et demande que le bien-fondé des pénalités litigieuses soit reconnu sur le fondement de l'article 1733-1 du code général des impôts ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette substitution de base légale ne prive la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES d'aucune des garanties prévues par la loi ; qu'ainsi, l'administration est fondée dans sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance d'appel, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES une somme représentant les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES à concurrence du dégrèvement d'un montant de 784.115 F accordé par l'administration au titre des pénalités dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURCELLES BARCARES est rejeté.


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