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31/12/1996 | FRANCE | N°94BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 94BX01719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1994, présentée pour M. Jacques X... et Mme Marie-Louis Y... demeurant Cantegrill à Tarascon sur Ariège (Ariège) par la SELARL Grosbois et associés ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92542 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la Commune de Tarascon sur Ariège ;

2 ) de prononcer une réduction de leur imposition, à concurrence de leur re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1994, présentée pour M. Jacques X... et Mme Marie-Louis Y... demeurant Cantegrill à Tarascon sur Ariège (Ariège) par la SELARL Grosbois et associés ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92542 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la Commune de Tarascon sur Ariège ;
2 ) de prononcer une réduction de leur imposition, à concurrence de leur revenu qu'ils ont reconstitué par expertise et si besoin d'ordonner l'expertise demandée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître GROSBOIS avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'au cours d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, le vérificateur a adressé à M. et Mme X..., le 29 janvier 1988 puis le 5 avril 1988, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications quant à l'origine d'un certain nombre de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires personnels ; qu'il résulte de l'instruction que les demandes de justifications ont été formulées après que les contribuables ont été remis en possession de l'ensemble de leurs documents bancaires qu'ils avaient communiqués à l'administration à l'occasion de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que la circonstance que le vérificateur ait emporté, sans demande préalable du contribuable, une partie des relevés des comptes bancaires est sans influence sur la régularité de la vérification, dès lors que les redressements en cause ne procédant pas d'une vérification de comptabilité, les dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales relatives à la vérification de comptabilité n'étaient pas en l'espèce applicables ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification doivent être écartés ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérations que M. et Mme X... ayant été régulièrement taxés d'office, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des redressements contestés, correspondant au montant de leurs crédits bancaires non justifiés ;
Considérant que les crédits bancaires dont la justification était demandée à M. et Mme X... pour un montant total de 455.889 F en 1985 et de 212.825 F en 1986 apparaissaient sur trois de leurs comptes bancaires personnels alors que M. X..., agent d'assurances salarié de la Compagnie UAP, était titulaire de sept autres comptes professionnels ou mixtes, et que Mme X... était titulaire d'un autre compte personnel ; que les requérants, en se fondant en premier lieu sur un audit comptable qu'ils ont fait réaliser, soutiennent que leurs comptes personnels enregistraient également des recettes professionnelles et qu'il y a lieu d'établir une balance entre les débits et crédits de l'ensemble de leurs comptes tant professionnels que privés ; que cependant, ils n'apportent pas par cet audit qui d'ailleurs ne reprend pas de façon exhaustive l'ensemble de leurs opérations bancaires, la justification de l'origine et du caractère non imposable, des crédits taxés d'office, précisément identifiés sur leurs trois comptes personnels ; que par ailleurs, les résultats d'une telle méthode ne sauraient constituer un élément de preuve de nature à motiver la mesure d'expertise demandée ;

Considérant que dans leurs derniers mémoires les requérants soutiennent que les sommes en cause proviennent en partie d'opérations couvertes par l'anonymat, alors qu'ils indiquaient au tribunal que le placement des bons anonymes n'a jamais transité par leurs comptes personnels ou professionnels mais sur un compte spécial ouvert à cet effet par l'UAP chez la banque Worms ; que les pièces qu'ils produisent à l'appui de leur allégation ne permettent pas d'établir que les crédits litigieux proviendraient effectivement de la sommation de paiements fractionnés de primes d'assurances et d'opérations couvertes par l'anonymat ; qu'au surplus ces justifications sont en partie différentes des explications qu'ils faisaient valoir dans leur réclamation du 21 décembre 1989 ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve du caractère non imposables des crédits bancaires en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01719
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L13, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;94bx01719 ?
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