Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, présentée pour M. Didier X... demeurant ... (Haute-Vienne) par Maître Gérard Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90758 en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui exerce en France une activité de conseil en matière de gestion de la carrière de basketteurs, ne conteste pas que ses rémunérations sont normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; qu'il demande cependant une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été taxé d'office en invoquant pour certaines de ses prestations le régime dérogatoire prévu par le dernier alinéa de l'article 259 B du code général des impôts particulièrement pour des prestations de conseil qu'il dit avoir effectuées au bénéfice de joueurs américains recrutés par les clubs français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : "Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : ... prestations des conseillers, ... prestations des intermédiaires, ... sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Elles ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté" ;
Considérant que M. X... qui se borne à produire au dossier un contrat-type qui le lierait à des joueurs américains et un interview sur son activité ne produit pas, au regard des montants de taxe sur la valeur ajoutée dont il demande la réduction, des pièces, notamment contractuelles, établissant la nature exacte et le montant des prestations dont il demande l'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée en application du dernier alinéa de l'article 259 B du code général des impôts ; que, d'ailleurs, l'administration relève que les rémunérations servant de base aux taxations contestées sont versées, non par les joueurs américains mais par des clubs français de basket ball et qu'elles sont déclarées par ces derniers dans leurs déclarations annuelles de commission et courtages ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'impositions à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.