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31/12/1996 | FRANCE | N°95BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX00263


Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique X... née Y..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;<

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Vu ...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique X... née Y..., demeurant ... (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 - a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts .... b - Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou de paiement des dépenses" ;
Considérant que Mme X... sollicite la prise en compte, pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, de la réduction d'impôt dont elle estime devoir bénéficier en vertu des dispositions précitées à raison du paiement des intérêts d'un prêt conventionné qu'elle a souscrit en 1987 pour la construction, à Mérignac, d'une maison destinée à devenir son habitation principale ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que, dans l'acte d'acquisition du terrain sur lequel devait être édifiée sa maison, elle se soit engagée, pour satisfaire aux conditions posées par la règlementation propre aux prêts conventionnés, à faire de cette maison sa résidence principale, ne la dispensait pas de l'obligation de souscrire auprès du service des impôts, en vertu des dispositions précitées de l'article 199 sexies, l'engagement d'affecter ladite maison à son habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion du prêt ; que la requérante ne conteste pas n'avoir jamais souscrit un tel engagement auprès du service des impôts ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre au bénéfice de la réduction sollicitée ; qu'au surplus, il est constant que la maison dont il s'agit n' a été affectée à l'habitation principale de Mme X... que le 31 mai 1991, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'artilce 199 sexies ; que la requérante n'établit pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour que l'achèvement de sa maison intervienne avant le 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00263
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx00263 ?
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