La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1996 | FRANCE | N°95BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1995 présentée par la SOCIETE KLEBER JAMME demeurant ... (Tarn) ;
La SOCIETE KLEBER JAMME demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse ;
2 ) prononce la décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamé pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986 par avis de mise en recouvrement n 894528 C du 28 juillet 1989 pour un montant de 218.870 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

s et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1995 présentée par la SOCIETE KLEBER JAMME demeurant ... (Tarn) ;
La SOCIETE KLEBER JAMME demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse ;
2 ) prononce la décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamé pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986 par avis de mise en recouvrement n 894528 C du 28 juillet 1989 pour un montant de 218.870 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité la S.A.R.L. KLEBER JAMME dont l'activité principale est la réalisation de forages horizontaux avec pose simultanée de gaines en acier, a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1983 au 31 mars 1986 à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que la notification de redressement adressée le 30 septembre 1987 à la S.A.R.L. KLEBER JAMME présentait la méthode suivie par le vérificateur qui a rapproché les montants d'achats de tuyaux utilisés des achats facturés aux clients en faisant apparaître les discordances auxquelles ce rapprochement aboutit, ainsi que les conclusions susceptibles d'en être tirées quant à la valeur des écritures portant sur les achats et les ventes de chaque exercice, pour chaque diamètre de tuyaux utilisé ;
Considérant que la société qui a présenté des observations discutant le bien-fondé et les résultats de la méthode utilisée par le vérificateur n'est pas fondée à soutenir que l'absence de détails de la comptabilité-matière établie par le vérificateur et sur lequel il a fondé la reconstitution serait de nature à faire regarder la notification de redressement comme insuffisamment motivée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude de la comptabilité a conduit à relever, au cours de la période soumise à la vérification des écarts importants entre les tubes et les gaines achetés et les quantités facturées aux clients ; que ces discordances varient de 10 à 191 % selon le matériel et les années en cause ; que ces discordances ont conduit le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires soumis à la taxe en réintégrant dans les comptes de la société le montant des minorations constatées et celui des charges correspondantes ; que la société ne conteste pas l'existence de ces discordances ; qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que dans les circonstances de l'espèce l'administration apporte la preuve qui lui incombe des irrégularités fondant les redressements litigieux ;
Considérant que la société n'apporte aucune justification à l'appui de l'allégation selon laquelle elle aurait commis des erreurs dans la comptabilisation de ses stocks de fin d'exercice ;
Considérant que si la société soutient que les discordances relevées par le vérificateur proviennent de ce que le nombre de tubes facturés est très souvent inférieur au nombre de tubes effectivement utilisés ou abandonnés sur les chantiers sans être récupérés, ces explications ne peuvent, à elles seules et en l'absence de tout début de justification, constituer, compte tenu des écarts en cause, une preuve du caractère exagéré de l'évaluation des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. KLEBER JAMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. KLEBER JAMME est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01178
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award