Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1995, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Margny-les-Compiègne (Oise) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Limoges ;
2 ) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti par voie de rôle supplémentaire au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X..., au titre des années 1987 à 1992, des sommes s'élevant respectivement à 28.800 F, 28.850 F, 29.403F, 30.048 F, 30.129 F, 24.364 F, qui avaient été versées à l'intéressé par son employeur, la Société Générale, en vue de compenser le surcoût de loyer résultant pour M. X... de son installation dans une nouvelle résidence à la suite d'une mutation ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1 les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet" ; qu'en vertu de l'article 82 du même code, il est tenu compte, pour la détermination des bases d'imposition, de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des salaires proprement dits ;
Considérant que les frais que supporte un salarié pour son logement personnel ne sont pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ; que les sommes versées à ce titre à un salarié ne sauraient, par suite, être affranchis d'impôt en application des dispositions précitées du 1 de l'article 81 du code général des impôts, mais constituent, au contraire, des avantages en argent entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 82 dudit code; Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que si, dans une réponse faite le 1er septembre 1973 à M. Jean-Pierre Y..., député, dont M. X... se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 Adu livre des procédures fiscales, l'administration a admis que puissent être exonérées les allocations ou indemnités couvrant les frais exposés par les salariés contraints de changer de résidence pour obtenir un nouvel emploi, cette même réponse précise que "cette solution ne s'applique pas aux dépenses de réinstallation du foyer qui ont un caractère personnel et ne peuvent donc donner lieu à une déduction" ; que le requérant ne peut, dès lors, valablement soutenir que les sommes litigieuses entrent dans les prévisions de cette réponse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.