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31/12/1996 | FRANCE | N°95BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX01301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995 présentée par M. Louis X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995 présentée par M. Louis X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'enfin aux termes de l'article 321 E de l'annexe III du code général des impôts pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances", tandis que l'article 321 G précise que "les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation du bien" ;
Considérant qu'il est constant que l'habitation de M. Louis X... a été achevée en 1990 que l'intéressée ne conteste pas que la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts n'a pas été souscrite ; que s'il fait état de ce qu'il n'a pas demandé au précédent propriétaire s'il avait fait le nécessaire en vue de l'exonération susmentionnée dans les délais sus indiqués, et de ce qu'ayant réglé toutes les taxes se rapportant à cette acquisition, il n'a commis personnellement aucune erreur et n'est pas responsable de cette situation, ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer des conséquences du défaut d'accomplissement de la formalité prévue par la loi ; qu'ainsi M. X... ne pouvait pas prétendre obtenir l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01301
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1383, 1406


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx01301 ?
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