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31/12/1996 | FRANCE | N°95BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX01534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1995 présentée par M. Julien X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Julien X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 1995 ;
2 ) prononce la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et ordonne s'il y a lieu une expertise confiée à un seul expert ;
3 ) prononce le remboursement des frais exposés au cours de la procédure ;
4 ) prononce le sursis du paiement de l'impôt contesté, moye

nnant garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1995 présentée par M. Julien X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. Julien X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 mars 1995 ;
2 ) prononce la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et ordonne s'il y a lieu une expertise confiée à un seul expert ;
3 ) prononce le remboursement des frais exposés au cours de la procédure ;
4 ) prononce le sursis du paiement de l'impôt contesté, moyennant garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 195 du même code, en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que, par suite, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif rejette des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. Julien X... ne conteste pas que, comme l'a jugé le président du tribunal administratif par l'ordonnance attaquée, sa demande présentée devant le tribunal était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conclusions à fin d'expertise, que M. Julien X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit allouée une somme au titre des frais exposés non comprises dans les dépenses :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Julien X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le ministre de l'économie et des finances soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Julien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01534
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R195, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx01534 ?
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