Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, présentée par M. Roger X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 1995 ;
2 ) lui accorde décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 28 mars 1990 ;
3 ) lui accorde décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 11 juillet 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a, d'une part, prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 72.310 F du complément d'impôt en matière de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et d'autre part prononcé le dégrèvement d'une somme de 259.347 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de M. Roger X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la requête :
Considérant que par deux réclamations en date des 6 juin et 10 octobre 1990, M. Roger X... a demandé respectivement le dégrèvement de la somme de 72.310 F, en principal et pénalités, du complément d'impôt en matière de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et le dégrèvement de la somme de 259.347 F, en principal et pénalités, du complément d'impôt en matière d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que si dans sa requête introductive d'instance le requérant demande à la cour de prononcer la décharge de la totalité des impositions mises à sa charge en principal et pénalités ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de ses réclamations préalables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 72.310 F, en ce qui concerne le complément d'impôt en matière de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au terme de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et de la somme de 259.347 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. Roger X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Roger X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Roger X... est rejeté.