Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993, présentée pour M. Louis Z..., demeurant à Labastide A... (Tarn-et-Garonne) et M. Norbert Z... demeurant à "Bourrélis", Saint-Félix Lauragais (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat ;
MM. Louis et Norbert Z... demandent à la cour :
1 ) de réformer la décision du 26 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 11 décembre 1990 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de les indemniser pour la perte du matériel agricole affecté à leur exploitation en fermage, sise commune des Eaux Chaudes en Algérie ;
2 ) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de leur action en revendication de propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu le décret n 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : "Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification ... 1 de son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ..." ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : "La valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée" ; qu'enfin l'article 4 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie dispose : "L'exploitant agricole non propriétaire doit justifier du contrat dont il tenait ses droits. A défaut, ... l'exploitant peut produire une déclaration du propriétaire précisant leurs conventions. En cas de désaccord avec le propriétaire, l'exploitant peut recourir à la procédure prévue par l'article 18, alinéa 2, de la loi susvisée du 15 juillet 1970" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Louis et Norbert Z... ne justifient pas, dans les conditions prévues par la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970, de la propriété du matériel agricole ayant servi à l'exploitation de la propriété de "Nozereg" appartenant aux consorts Y... sise aux Eaux Chaudes (Algérie) et qu'ils exploitaient en vertu d'un bail rural verbal en qualité de fermier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisi du litige en revendication de propriété les opposant aux consorts Y..., les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de MM. Louis et Norbert Z... est rejetée.