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06/01/1997 | FRANCE | N°93BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 93BX00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour Melle Madeleine Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat à Poitiers ;
Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 9 avril 1992 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un complexe administratif et socio-culturel à Mignaloux-Beauvoir ;
2 ) d'annuler ledit arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour Melle Madeleine Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat à Poitiers ;
Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 9 avril 1992 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'un complexe administratif et socio-culturel à Mignaloux-Beauvoir ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 9 avril 1992, le préfet de la Vienne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un complexe administratif et socio-culturel à Mignaloux-Beauvoir ainsi que les acquisitions des terrains nécessaires à cette réalisation ; que Melle Y..., propriétaire de parcelles comprises dans l'opération, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant que la circonstance que l'ordonnance prononçant l'expropriation des parcelles concernées par le projet soit devenue définitive en raison du rejet du pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance n'est pas de nature à rendre sans objet la requête de Melle Y... dirigée contre la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement d'un complexe administratif et socio-culturel à Mignaloux-Beauvoir, comprenant une nouvelle mairie et un nouveau bureau de poste, une salle des fêtes, un centre socio-culturel et diverses annexes, a pour objet de créer et de regrouper au centre bourg, dans des structures nouvelles plus adaptées, un ensemble de services qui sont de nature à mieux satisfaire les besoins d'une population locale croissante dans une commune en expansion à proximité d'une agglomération importante ; qu'il revêt, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un caractère d'utilité publique alors même que l'activité des services de la mairie serait encore réduite et que l'agence postale de la commune avait déjà été rénovée en 1990 ;
Considérant que les terrains appartenant à la commune de Mignaloux-Beauvoir, et situés entre l'église, la route nationale 147 et la rue du château, sont déjà affectés à d'autres besoins publics et ne lui permettent pas, par leur superficie et leur situation, de réaliser son projet de création et de regroupement des services au sud de la route nationale dans des conditions équivalentes tenant à la proximité d'équipements sportifs existants, du centre commercial et des écoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune avait la disposition des terrains appartenant au district de Poitiers et situés à proximité des parcelles expropriées ;

Considérant que ni l'atteinte à la propriété privée de Melle Y..., ni celle portée aux conditions d'exploitation des deux entreprises présentes sur le terrain exproprié compte tenu des mesures de relogement proposées, ni le coût financier de l'opération qui n'apparaît pas hors de proportion avec les ressources de la commune alors même que la construction s'avèrerait plus onéreuse que prévu, ne sont excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que si la requérante soutient que la commune a en définitive fait édifier les ateliers communaux sur sa zone d'activités économiques et que le projet de construction d'un nouveau bureau postal aurait été abandonné par l'administration de la poste, de telles modifications intervenues postérieurement à la déclaration d'utilité publique ne retirent pas à l'opération le caractère d'utilité publique qu'elle revêtait à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ;
Considérant, enfin, que si Melle Y... soutient que le projet municipal ne serait pas exempt "d'arrière-pensées d'urbanisme privé", le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 9 avril 1992 ;
Article 1er : La requête de Melle Madeleine Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00601
Numéro NOR : CETATEXT000007487619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;93bx00601 ?
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