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06/01/1997 | FRANCE | N°93BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 93BX00652


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1993, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.), dont le siège social est situé ..., Le Bouscat (Gironde) ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :
* à titre principal :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux :
- l'a condamnée à payer à l'entreprise MARCEL-S.C.A.P, d'une part, la somme de 313.524,48 F correspondant au montant des travaux de remise en état de la digue du moulin de l'Etourneau sur la riviè

re Drot exécutés en vertu d'un marché conclu le 30 septembre 1981, avec ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1993, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.), dont le siège social est situé ..., Le Bouscat (Gironde) ;
La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE demande à la cour :
* à titre principal :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux :
- l'a condamnée à payer à l'entreprise MARCEL-S.C.A.P, d'une part, la somme de 313.524,48 F correspondant au montant des travaux de remise en état de la digue du moulin de l'Etourneau sur la rivière Drot exécutés en vertu d'un marché conclu le 30 septembre 1981, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 et capitalisation de ces intérêts à la date du 24 octobre 1990, d'autre part, la somme de 3.000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
- a rejeté ses conclusions reconventionnelles dirigées contre l'entreprise MARCEL-S.C.A.P. ;
- a mis à sa charge les frais du constat d'urgence ordonné le 12 juillet 1984 et ceux de l'expertise ordonnée le 19 juillet 1984 ;
2 ) de condamner l'entreprise MARCEL-S.C.A.P. en premier lieu à lui verser la somme de 149.940,18 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1984 augmentée d'une somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts, en deuxième lieu à supporter les entiers dépens, en troisième lieu à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire :
- de désigner un expert afin de décrire les désordres affectant le moulin, d'en déterminer les causes et d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que le coût précis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître FERRER, substituant Maître THEVENIN, avocat de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un marché conclu le 30 septembre 1981 l'entreprise S.C.A.P., dirigée par M. X..., a été chargée par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.), maître d'ouvrage délégué du syndicat intercommunal d'aménagement des eaux du bassin versant du Drot et maître d'oeuvre, de l'exécution des travaux de remise en état des barrages de plusieurs moulins situés sur le Drot ; qu'à la suite des difficulés auxquelles a donné lieu l'exécution de ce marché en ce qui concerne le moulin de l'Etourneau, la C.A.R.A. a, par lettre du 10 juillet 1984, notifié à l'entreprise S.C.A.P. sa décision de résilier à ses frais et risques le marché qui les liait et de passer un nouveau marché pour la reprise et l'achèvement des travaux afférents à ce moulin ; que la requête susvisée de la C.A.R.A. tend à l'annulation du jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a d'une part condamnée à payer à l'entreprise S.C.A.P. la somme de 313.524,48 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 et capitalisation des intérêts à la date du 24 octobre 1990, et a d'autre part rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette entreprise supporte les conséquences onéreuses du nouveau marché ; que par la voie de l'appel incident M. MARCEL demande que le point de départ des intérêts de la somme qui lui a été accordée par le tribunal administratif soit fixé à la date du 18 mars 1985 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif le 19 février 1984, que la construction du voile en béton destiné à assurer l'étanchéité de la digue du moulin de l'Etourneau devait être effectuée "hors d'eau" au moyen de la création d'un batardeau destiné à détourner le cours de la rivière ; que malgré la mise en garde à elle adressée par l'entreprise S.C.A.P. sur le caractère peu propice de la saison d'hiver pour réaliser cette prestation, la C.A.R.A. a pris le risque de faire entreprendre ces travaux au début du mois de décembre 1983 ; qu'à la suite de pluies importantes qui ont provoqué des crues successives, le chantier a été inondé à partir du 21 décembre 1983 et les travaux n'ont pu reprendre que dans les premiers jours du mois de mars 1984 ; que pour permettre de poursuivre l'exécution du chantier en terrain sec, l'entreprise S.C.A.P. a demandé à plusieurs reprises à la compagnie, notamment par lettre du 11 janvier 1984, l'autorisation de procéder à la démolition du seuil de l'écluse située à proximité qui aurait assuré l'écoulement d'une partie des eaux de la rivière ; que la C.A.R.A. s'est toujours opposée à cette mesure que la situation du chantier rendait nécessaire ; que l'entreprise S.C.A.P. s'est ainsi trouvée, par le fait du maître de l'ouvrage délégué, dans l'impossibilité de réaliser les travaux aux conditions d'exécution prévues ; que les malfaçons qui affectent l'étanchéité de la digue du moulin, et qui ont motivé la résiliation, doivent dès lors être regardées comme directement imputables à l'attitude de la C.A.R.A. ; que si celle-ci soutient qu'au début des travaux, l'entreprise aurait coulé une partie du béton en l'absence de l'un de ses représentants, ce qui aurait eu pour effet de la priver de tout contrôle, il résulte des pièces du dossier que la C.A.R.A. avait été avisée de la date de commencement des travaux et il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre, de suivre leur exécution ; que ni l'avenant au marché, signé le 30 mai 1984, qui définit les travaux supplémentaires dont s'agit à réaliser au moulin de l'Etourneau, ni le compte rendu de la réunion de chantier du 24 novembre 1983 au cours de laquelle la nature de ces travaux a été arrêté d'un commun accord des parties, ne définissent les modalités à suivre pour couler le voile de béton ; que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, les seules négligences commises par l'entreprise dans l'exécution des fondations de cette digue ne sont pas de nature à justifier la résiliation du marché relatif à l'ensemble des moulins du Drot ; que, par suite, la C.A.R.A. n'est pas fondée à demander que l'entreprise S.C.A.P. soit condamnée à lui rembourser le montant des frais engagés pour le nouveau marché et à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l'entreprise S.C.A.P. a droit à une indemnité correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés, en vertu du marché avant sa résiliation et dont elle n'a pas obtenu le paiement ; que la C.A.R.A conteste en appel la somme de 313.524,48 F que le tribunal administratif a alloué à ce titre à l'entreprise ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le solde du marché ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, procédé à une expertise en vue :
1 ) de déterminer le montant global des travaux réalisés par l'entreprise S.C.A.P. en vertu du marché conclu avec la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE le 30 septembre 1981 et résilié le 10 juillet 1984 ;
2 ) de préciser les paiements qui ont été effectués par la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE au profit de l'entreprise S.C.A.P. au titre de ces travaux, et d'établir le montant des sommes restant dues.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expréssement statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00652
Date de la décision : 06/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;93bx00652 ?
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