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06/01/1997 | FRANCE | N°93BX00769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 93BX00769


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993 enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est à la ... (Haute-Vienne), représentée par son président en exercice demeurant, en cette qualité, à la même adresse ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juille

t 1993 ;
La fédération demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993 enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est à la ... (Haute-Vienne), représentée par son président en exercice demeurant, en cette qualité, à la même adresse ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993 ;
La fédération demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1990 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la S.I.M.O. à poursuivre l'exploitation de ses installations de retraitement de minerai d'uranium à Bessines-sur-Gartempe ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) d'ordonner le classement en installation nucléaire de base et la mise en sécurité du site de la S.I.M.O. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître BRIARD, avocat de la société industrielle des minerais de l'ouest ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article 108 du même code, sauf dans les matières énumérés à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 2 août 1990 par lequel le préfet de la Haute-Vienne, se fondant sur les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, a autorisé la société industrielle des minerais de l'ouest à poursuivre l'exploitation de ses installations de retraitement de minerai d'uranium à Bessines-sur-Gartempe ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que le FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société industrielle des minerais de l'ouest ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société industrielle des minerais de l'ouest sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00769
Date de la décision : 06/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, 108, R108, L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;93bx00769 ?
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