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06/01/1997 | FRANCE | N°94BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 94BX01175


(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) et par Mme Odette Z..., demeurant ... à Canet-en-Roussilon (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... et Mme Z... demandent à la cour d'annuler la décision en date du 7 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir une indemnisation concernant les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée "Fonderie Mi

llet" en tant que rapatrié d'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1994, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) et par Mme Odette Z..., demeurant ... à Canet-en-Roussilon (Pyrénées-Orientales) ;
M. Y... et Mme Z... demandent à la cour d'annuler la décision en date du 7 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de M. Y... tendant à obtenir une indemnisation concernant les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée "Fonderie Millet" en tant que rapatrié d'Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme Odette Z... :
Considérant que la décision attaquée, qui se borne à rejeter la demande d'indemnisation de M. Y... concernant les parts qu'il détenait en Algérie dans la S.A.R.L. "Fonderie Millet", ne comporte aucune décision à l'égard de Mme Z... Odette ; qu'ainsi Mme Z... est sans intérêt et, dès lors, non recevable à faire appel de la décision attaquée ;
Sur la requête de M. Lucien Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1987 que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine;
Considérant que M. Y... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé de la perte des biens appartenant à la S.A.R.L. "Fonderie Millet" qu'il exploitait à Alger et dont il était porteur de parts ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., commune en biens avec son mari, avait déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et dans le délai prévu à l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation portant sur deux maisons d'habitation dont ses parents étaient propriétaires à Hussein X... en Algérie et provenant de la succession de son père décédé le 12 août 1968 ; que si cette demande a été présentée personnellement par Mme Y... en sa qualité d'héritière de son père décédé, il n'est pas contesté que les parts de la Fonderie Millet constituaient un bien commun du requérant et de son épouse; que, dans ces conditions, alors même que M. Y... n'aurait pas été partie prenante à la succession de son beau-père décédé, la demande d'indemnisation de Mme Y... portant sur un élément de son patrimoine fait obstacle à ce que M. Y... puisse bénéficier de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour l'indemnisation des parts détenues dans la société constituant un élément de son patrimoine commun avec celui de son épouse ;

Considérant que, pour échapper à la prescription ainsi encourue, M. Y... ne saurait utilement se fonder, ni sur une mesure gracieuse de levée de forclusion qui n'a pu modifier la limite fixée pour le dépôt des demandes d'indemnisation par les dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970, ni sur la circonstance qu'il avait, avant l'intervention de la loi du 11 juillet 1970, souscrit un mandat au profit de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01175
Date de la décision : 06/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-01-01,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER -Levée de forclusion (article 4 de la loi du 16 juillet 1987) - Champ d'application - Forclusion non levée pour un bien commun à des époux lorsqu'une demande d'indemnisation antérieure a déjà été déposée dans les délais par l'un des époux (1).

46-01-01-01 Le bénéfice de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 est limité aux personnes qui n'avaient pas, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, déjà présenté une demande d'indemnisation. Le mari, commun en biens avec son épouse, ne peut bénéficier de la levée de forclusion pour un bien de la communauté, lorsque l'épouse a déjà présenté une demande d'indemnisation, même pour un bien provenant d'une succession à laquelle le mari n'a pas été partie prenante et qui n'entrait pas dans cette communauté.


Références :

Décret 70-1010 du 30 octobre 1970
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 72-650 du 11 juillet 1972
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4

1.

Rappr. CE, Section, 1992-01-24, A.N.I.F.O.M. c/ d'Abusco, p. 37 et A.N.I.F.O.M. c/ Aknin, p. 38 ;

CAA de Bordeaux, 1993-06-15, Guirao, 92BX00319, T. p. 906


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;94bx01175 ?
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